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08/06/1994 | FRANCE | N°92-16142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 92-16142


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Calif a consenti à M. X..., exploitant agricole, un prêt de 94 000 francs, remboursable en 6 annuités égales, pour financer partiellement l'acquisition d'un tracteur ; que M. X... ayant cessé ses règlements, la société Calif, après avoir, avec autorisation de justice, saisi et fait vendre le tracteur aux enchères publiques, a assigné l'emprunteur en paiement du solde du prêt déduction faite du prix de revente du tracteur ;

Attendu que la société Ca

lif fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1992) d'avoir réduit sa c...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Calif a consenti à M. X..., exploitant agricole, un prêt de 94 000 francs, remboursable en 6 annuités égales, pour financer partiellement l'acquisition d'un tracteur ; que M. X... ayant cessé ses règlements, la société Calif, après avoir, avec autorisation de justice, saisi et fait vendre le tracteur aux enchères publiques, a assigné l'emprunteur en paiement du solde du prêt déduction faite du prix de revente du tracteur ;

Attendu que la société Calif fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1992) d'avoir réduit sa créance à la somme de 16 000 francs, alors que, d'une part, en refusant d'appliquer le contrat sans constater que le consentement de M. X... avait été vicié, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'établissement de crédit, qui n'avait pas à conseiller l'emprunteur sur la gestion de son patrimoine ni à le prévenir contre ses propres erreurs, n'aurait pas commis de faute ; alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Calif d'avoir revendu le tracteur à un prix inférieur à sa valeur réelle dès lors que la vente avait été faite aux enchères publiques ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Calif avait amené M. X... à contracter un emprunt dont la charge annuelle était supérieure au revenu que lui procurait sa petite exploitation agricole ; que les renseignements que l'établissement financier prétendait avoir obtenus de la banque de l'emprunteur étaient, en raison de la modicité des opérations figurant sur le compte de ce dernier, de nature à confirmer sa situation financière très précaire et les risques d'une insolvabilité contre laquelle l'unique bien de M. X... ne pouvait être pris en considération sans exposer celui-ci à une ruine certaine ; que l'acquisition de ce matériel aurait dû d'autant moins apparaître opportune que M. X..., de surcroît d'un certain âge, possédait déjà un tracteur que le vendeur n'aurait pas accepté de reprendre au prix de 30 758 francs si cet engin s'était révélé impropre à un usage normal ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société Calif avait agi avec une légèreté blâmable, cette faute ayant contribué au préjudice, résultant pour l'établissement financier du non remboursement du prêt, dans une proportion que les juges du second degré ont souverainement appréciée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16142
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Organisme de crédit - Crédit consenti à un acquéreur - Responsabilité - Connaissance de la situation financière précaire de l'emprunteur .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Prêt d'argent - Organisme de crédit - Crédit consenti à un acquéreur - Connaissance de la situation financière précaire de l'emprunteur

BANQUE - Responsabilité - Prêt - Connaissance de la situation financière précaire de l'emprunteur

Une cour d'appel est fondée à réduire la créance d'un établissement financier qui a agi avec une légèreté blâmable en consentant à un emprunteur un prêt dont la charge annuelle était supérieure à ses revenus alors que les renseignements que l'établissement financier avait obtenus de la banque de l'emprunteur étaient de nature à confirmer sa situation financière précaire et les risques d'insolvabilité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-16142, Bull. civ. 1994 I N° 206 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 206 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16142
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