Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Calif a consenti à M. X..., exploitant agricole, un prêt de 94 000 francs, remboursable en 6 annuités égales, pour financer partiellement l'acquisition d'un tracteur ; que M. X... ayant cessé ses règlements, la société Calif, après avoir, avec autorisation de justice, saisi et fait vendre le tracteur aux enchères publiques, a assigné l'emprunteur en paiement du solde du prêt déduction faite du prix de revente du tracteur ;
Attendu que la société Calif fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1992) d'avoir réduit sa créance à la somme de 16 000 francs, alors que, d'une part, en refusant d'appliquer le contrat sans constater que le consentement de M. X... avait été vicié, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'établissement de crédit, qui n'avait pas à conseiller l'emprunteur sur la gestion de son patrimoine ni à le prévenir contre ses propres erreurs, n'aurait pas commis de faute ; alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Calif d'avoir revendu le tracteur à un prix inférieur à sa valeur réelle dès lors que la vente avait été faite aux enchères publiques ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Calif avait amené M. X... à contracter un emprunt dont la charge annuelle était supérieure au revenu que lui procurait sa petite exploitation agricole ; que les renseignements que l'établissement financier prétendait avoir obtenus de la banque de l'emprunteur étaient, en raison de la modicité des opérations figurant sur le compte de ce dernier, de nature à confirmer sa situation financière très précaire et les risques d'une insolvabilité contre laquelle l'unique bien de M. X... ne pouvait être pris en considération sans exposer celui-ci à une ruine certaine ; que l'acquisition de ce matériel aurait dû d'autant moins apparaître opportune que M. X..., de surcroît d'un certain âge, possédait déjà un tracteur que le vendeur n'aurait pas accepté de reprendre au prix de 30 758 francs si cet engin s'était révélé impropre à un usage normal ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société Calif avait agi avec une légèreté blâmable, cette faute ayant contribué au préjudice, résultant pour l'établissement financier du non remboursement du prêt, dans une proportion que les juges du second degré ont souverainement appréciée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.