La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1994 | FRANCE | N°92-10560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 92-10560


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 140-5 du Code des assurances et l'article 6 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens ; qu'il est responsable des conséquences qui s'attachent à un manquement à ce devoir d'information et de conseil ; que, selon le second, lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'

adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de g...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 140-5 du Code des assurances et l'article 6 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens ; qu'il est responsable des conséquences qui s'attachent à un manquement à ce devoir d'information et de conseil ; que, selon le second, lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, et que, lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré, cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte, cette demande devant être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément ;

Attendu que Adriana X... a demandé un prêt, soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, à la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB) en remplissant, le 28 septembre 1987, un questionnaire d'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de l'Union des assurances de Paris pour garantir le remboursement des échéances en cas de décès, invalidité, incapacité temporaire de travail de l'emprunteur ; que Adriana X... a cessé son travail le 30 septembre 1987 et a été hospitalisée pour y subir une intervention chirurgicale ; que, le 26 octobre 1987, elle a accusé réception à la SNVB de la transmission de l'offre de crédit et de la notice d'information relative au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque ; qu'elle a accepté cette offre le 6 novembre 1987 ; que le prêt lui a été consenti par acte authentique du 12 novembre de la même année ; qu'elle est décédée le 14 juillet 1988 ; que M. Laurent X..., son fils et seul héritier, a assigné la banque en déclaration de responsabilité et en indemnisation en prétendant qu'elle avait manqué à son devoir d'information et de conseil envers son auteur ;

Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que la formation du contrat d'assurance supposait une acceptation de l'assureur ; que la notice d'information excluait de la garantie toute personne qui, à l'origine de l'opération de crédit, se trouverait en état d'incapacité de travail ; que Mme X..., en arrêt de travail dès le 30 septembre 1987, avait accepté l'offre de crédit en n'ignorant pas qu'elle ne serait pas couverte par le contrat d'assurance ; que, de même, en signant le contrat de prêt sans avoir reçu notification de l'acceptation de la compagnie d'assurances, elle avait renoncé au bénéfice de ce contrat ; que la SNVB n'avait commis aucune faute de nature à entraîner un préjudice pour Mme X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la SNVB, souscripteur du contrat d'assurance de groupe, avait, en vertu de son devoir d'information et de conseil, fait connaître à Adriana X... qu'elle pouvait demander la résolution du contrat de prêt, et qu'il ne peut être renoncé au bénéfice de la loi du 13 juillet 1979 dont les dispositions sont d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10560
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Emprunteur - Assurance de groupe - Refus d'agrément de l'assureur - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Possibilité de demander la résolution du contrat de prêt .

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Prêt - Prêt soumis à la loi du 13 juillet 1979 - Refus d'agrément de l'assureur - Possibilité de demander la résolution du contrat de prêt

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Application - Caractère d'ordre public - Effets - Renonciation (non)

RENONCIATION - Applications diverses - Crédit immobilier (loi du 13 juillet 1979) - Dispositions d'ordre public - Effet

Une banque a l'obligation, en vertu de son devoir d'information et de conseil, de faire connaître à un emprunteur qui a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci en vue de garantir le remboursement du prêt, qu'il peut en demander la résolution en cas de refus d'agrément de l'assureur, et, en raison du caractère d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, l'emprunteur ne peut renoncer à ce droit. Il s'ensuit que la banque est responsable, en cas de manquement à ce devoir, des conséquences qui s'y attachent.


Références :

Code des assurances R140-5
Loi 79-596 du 13 juillet 1979 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-10560, Bull. civ. 1994 I N° 207 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 207 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10560
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award