CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 3 février 1994, qui, dans l'information suivie contre James X... pour infraction à l'article 27, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 31 décembre 1991, a ordonné la mise en liberté de l'intéressé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Vu ledit article, ensemble les articles 186 et 211 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation, saisie d'un contentieux en matière de détention provisoire, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que James X..., sous le coup d'une mesure d'interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée contre lui en 1992 pour cession illicite de stupéfiants, ainsi que d'un arrêté d'expulsion du 22 janvier 1992 qui lui a été notifié le 30 juin 1992, puis condamné le 23 août 1993 à 5 mois d'emprisonnement pour infraction à la mesure d'interdiction du territoire français, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 23 décembre 1993 après avoir exécuté cette peine d'emprisonnement et à l'issue d'une période de rétention administrative pour infraction à l'article 27, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 31 décembre 1991 ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de James X... et faire droit à cette demande, la chambre d'accusation retient que si la mesure coercitive de reconduite à la frontière n'a pu être exécutée, c'est, non de son fait, mais parce que, placé en rétention administrative puis en garde à vue depuis sa sortie de prison, il n'a pu exécuter volontairement la mesure dont il est l'objet, l'élément intentionnel du délit faisant ainsi défaut ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations des juges d'appel que James X... était mis en examen, non pour s'être soustrait à l'exécution de l'une quelconque des mesures visées par l'alinéa 1er de l'article 27 de l'ordonnance précitée, mais pour n'avoir pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une de ces mesures ou, à défaut de ceux-ci, pour n'avoir pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, la chambre d'accusation, qui était saisie, non du règlement de la procédure impliquant le contrôle de la qualification des faits, mais de l'appel de l'ordonnance refusant la mise en liberté, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.