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01/06/1994 | FRANCE | N°93-82257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1994, 93-82257


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Martial, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, du 5 avril 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Franck Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,

manque de base légale :
" en ce qu'après avoir fixé à la somme de 166 731,...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Martial, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, du 5 avril 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Franck Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'après avoir fixé à la somme de 166 731, 27 francs le montant de l'indemnité soumise à recours, l'arrêt attaqué a constaté qu'il revenait à la victime un solde de 36 164, 13 francs ;
" aux motifs qu'il y avait lieu de déduire le recours de la CPAM pour 40 807, 43 francs ; celui de La Poste pour 53 970, 51 francs au vu de ses dernières écritures car il n'appartient pas au juge de droit commun d'exercer un contrôle sur le montant des prestations de l'organisme social ; celui de la mutuelle tutélaire du personnel des PTT qui s'élève à 6 864 francs et celui de la mutuelle générale qui se monte à 1 249, 02 francs au titre des prestations en nature et 27 676, 18 francs au titre des indemnités journalières ;
" alors qu'en déduisant ainsi des sommes allouées à la victime diverses prestations (soit 53 970, 51 francs au titre des salaires versés par l'administration des Postes, 6 864 francs au titre des compléments de la mutuelle tutélaire du personnel des PTT, et 27 676 francs au titre des indemnités journalières de la mutuelle générale des PTT) dont le quantum excède celui retenu pour ces mêmes prestations à caractère indemnitaire dans le calcul de l'indemnité réparatrice (prises en compte à hauteur de 36 385, 44 francs pour les salaires versés par l'administration des Postes, de 3 696, 00 francs pour les compléments de la mutuelle tutélaire du personnel des PTT et de 15 353, 38 francs pour les indemnités journalières de la mutuelle générale des PTT) l'arrêt attaqué méconnaît le caractère indemnitaire du recours subrogatoire des organismes sociaux et viole ensemble les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident ;
Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice subi par Martial X... à la suite de l'accident dont Franck Y... a été déclaré responsable, la cour d'appel, pour évaluer le préjudice résultant de l'incapacité temporaire de travail, tient compte de la partie de la durée de l'incapacité seule consécutive à l'accident ; que, toutefois, sur l'indemnité ainsi fixée, assiette du recours des tiers payeurs, elle impute la totalité des prestations versées par eux à ce titre au motif qu'il n'appartient pas aux juges de droit commun d'exercer un contrôle sur les prestations des organismes sociaux ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les dépenses occasionnées aux tiers payeurs par un accident ne correspondent pas nécessairement à la réparation du préjudice résultant de l'infraction, et qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt, une part des prestations versées n'étaient pas en relation de causalité avec le dommage, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 avril 1993, mais seulement en ces dispositions relatives au recours de La Poste, en tant qu'organisme social, et à l'indemnité complémentaire revenant à Martial X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82257
Date de la décision : 01/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Administration des Postes - Accident du travail - Tiers responsable - Recours du tiers payeur - Contestation du lien de causalité entre les prestations versées et l'accident.

Le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui constate, pour fixer l'indemnité réparant le préjudice découlant pour la victime de son incapacité temporaire de travail, assiette du recours du tiers payeur, que les prestations ont été servies par ce dernier sur une période excédant la durée de l'incapacité consécutive à l'accident, mais impute sur cette indemnité, pour calculer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la totalité des prestations ainsi versées. (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 avril 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-14, Bulletin criminel 1989, n° 419 (3), p. 1016 (rejet et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1994, pourvoi n°93-82257, Bull. crim. criminel 1994 N° 222 p. 540
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 222 p. 540

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82257
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