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01/06/1994 | FRANCE | N°92-18896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1994, 92-18896


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accord collectif avait été conclu le 19 décembre 1988 entre la société des Hôtels Concorde et divers syndicats représentatifs, concernant le mode de rémunération du personnel ; que, les 6 et 11 mars 1991, se sont tenues, dans le cadre de la négociation annuelle, deux réunions auxquelles a notamment participé le délégué syndical CGT et au cours desquelles l'employeur a annoncé son intention de modifier le mode de rémunération dans l'entreprise et présenté aux délégués syndicaux une nouvelle grille des salaires ; qu'une autre réunio

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accord collectif avait été conclu le 19 décembre 1988 entre la société des Hôtels Concorde et divers syndicats représentatifs, concernant le mode de rémunération du personnel ; que, les 6 et 11 mars 1991, se sont tenues, dans le cadre de la négociation annuelle, deux réunions auxquelles a notamment participé le délégué syndical CGT et au cours desquelles l'employeur a annoncé son intention de modifier le mode de rémunération dans l'entreprise et présenté aux délégués syndicaux une nouvelle grille des salaires ; qu'une autre réunion a été fixée, pour poursuivre la négociation, le 19 mars 1991 ; que, cependant, les 15 et 21 mars, a été signé entre l'employeur et certains délégués syndicaux un accord décidant le remplacement du salaire au pourboire par un salaire fixe, conformément à la grille des salaires proposée par l'employeur ; que le syndicat CGT, qui n'avait pas été signataire de cet accord, a adhéré, le 2 mai 1991, à celui du 18 décembre 1988 et a procédé à son dépôt, qui n'avait jamais été effectué ; que, le 18 décembre 1991, l'employeur a dénoncé l'ensemble des accords et usages en vigueur dans l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a déclaré nul l'accord des 15 et 21 mars 1991, au motif que le délégué CGT, qui ne l'avait pas signé, n'avait pas été convoqué à sa négociation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le comité d'établissement et les autres défendeurs, dont l'examen est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action introduite par le comité d'établissement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise doit être informé sur les modifications de l'organisation juridique de l'entreprise spécialement lorsqu'elles doivent avoir des conséquences sur les salariés ; que tel est le cas d'un accord modifiant substantiellement la rémunération des salariés et dont l'employeur a annoncé que le rejet par ceux-ci entraînerait leur licenciement ; que le comité d'entreprise a donc intérêt à agir et est recevable à invoquer la nullité d'un tel accord, passé en contradiction avec les droits d'un des syndicats représentatifs dans l'entreprise, et au mépris de l'article L. 431-1 précité ; que la cour d'appel a violé ledit texte et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'agissant d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, la cour d'appel a jugé à bon droit que le comité d'établissement, qui n'était ni partie à cet accord ni de droit partie à sa négociation, n'avait pas, quel que soit son intérêt à agir, qualité pour en critiquer la validité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal formé par la société des Hôtels Concorde :

Vu les articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-28 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer nul l'accord d'entreprise conclu les 15 et 21 mars 1991, la cour d'appel a retenu que la modification du mode de rémunération devait être débattue avec toutes les organisations syndicales et que la CGT, si elle avait eu connaissance de la grille de salaires proposée par l'employeur, n'avait pas été convoquée à la négociation de l'accord ni appelée à en discuter ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait conduit avec l'ensemble des organisations syndicales représentées dans l'entreprise des négociations auxquelles le syndicat CGT avait participé, ce dont il résultait que les dispositions des articles L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail avaient été respectées, et alors, d'autre part, que la validité de l'accord n'était pas subordonnée à la signature de l'ensemble des organisations syndicales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avenant des 15 mars et 18 avril 1991 et ordonné à la société de procéder à des comptes de salaires sur les bases précédemment pratiquées et de verser aux salariés les sommes leur revenant éventuellement, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-18896
Date de la décision : 01/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Action en justice - Contestation de la validité d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle - Qualité pour agir (non).

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle - Validité - Contestation - Comité d'établissement - Qualité pour agir (non).

1° Un comité d'établissement n'a pas, quel que soit son intérêt à agir, qualité pour critiquer la validité d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, dès lors qu'il n'est ni partie à cet accord ni de droit partie à sa négociation.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle - Validité - Conditions - Signature par l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise - Nécessité (non).

2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Conventions collectives - Accord d'entreprise - Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle - Validité - Conditions - Signature par l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise - Nécessité (non) 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle - Validité - Conditions - Défaut de convocation d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise - Effet 2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Conventions collectives - Accord d'entreprise - Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle - Validité - Conditions - Défaut de convocation d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise - Effet.

2° La validité d'un accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle dans l'entreprise n'est pas subordonnée à la signature de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, et c'est à tort qu'une cour d'appel déclare nul un tel accord au motif qu'un syndicat n'a pas été convoqué à sa négociation ni appelé à en discuter, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur a conduit avec l'ensemble des organisations syndicales représentées dans l'entreprise des négociations auxquelles ce syndicat a participé, et qu'ainsi les dispositions des articles L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail ont été respectées.


Références :

Code du travail L132-2, L132-19, L132-27, L132-28

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1994, pourvoi n°92-18896, Bull. civ. 1994 V N° 186 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 186 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Béraudo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18896
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