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01/06/1994 | FRANCE | N°92-15586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 1994, 92-15586


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que la société civile immobilière (SCI) Saint-Honoré a déclaré appel d'une ordonnance de référé, réputée contradictoire,

qui l'a condamnée, par provision, à payer à M. X..., architecte, le montant d'une note d'h...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que la société civile immobilière (SCI) Saint-Honoré a déclaré appel d'une ordonnance de référé, réputée contradictoire, qui l'a condamnée, par provision, à payer à M. X..., architecte, le montant d'une note d'honoraires ; que le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée l'a fixée dans les conditions de l'article 910, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que la SCI Saint-Honoré s'est bornée à conclure à l'annulation de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance dont M. X... a demandé la confirmation ;

Attendu que l'arrêt a rejeté l'exception de procédure et confirmé l'ordonnance de référé sans qu'il en résulte que la SCI Saint-Honoré ait été mise en mesure de conclure au fond ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de référé, l'arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-15586
Date de la décision : 01/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet .

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Conclusions tendant à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Absence - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Appel civil - Appelant - Conclusions tendant à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Absence - Portée

En cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 562, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-05-25, Bulletin 1993, II, n° 181, p. 97 (cassation) ; Chambre commerciale, 1993-07-12, Bulletin 1993, IV, n° 308 (2), p. 220 (cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1994, pourvoi n°92-15586, Bull. civ. 1994 II N° 144 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 144 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15586
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