Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Vu l'article 970 du Code civil ;
Attendu que, le 1er mars 1987, Philippe X... est décédé en laissant pour lui succéder sa veuve, sa mère, un frère et une soeur ; que, par un premier testament olographe du 22 juin 1975, il avait légué la totalité de ses biens à son épouse ; que, par un second testament, non daté, mais rédigé sur une enveloppe portant le cachet de la poste du 19 février 1987, il avait légué tous ses biens à sa mère ; que la cour d'appel a annulé ce second testament ;
Attendu que, pour prononcer cette nullité, l'arrêt attaqué s'est borné à relever qu'il n'existait aucun élément intrinsèque ou extrinsèque permettant de déterminer avec précision pendant lequel des 10 jours de la période allant du 19 février au 1er mars 1987, ce testament avait été rédigé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la date indiquée par le cachet de la poste, qui figurait sur le document même sur lequel était inscrit le texte du testament, apportait la certitude que sa rédaction ne pouvait être antérieure au 19 février 1987, la cour d'appel qui a refusé de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des consorts X..., si le testateur avait été atteint, entre le 19 février et le 1er mars 1987, d'une altération de ses facultés mentales le rendant incapable de tester, ou s'il avait rédigé un testament révocatoire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.