Sur le moyen unique :
Vu les articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, littera b, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée ; que selon le troisième, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités lors de la dissolution du mariage ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en divorce de Mme X... contre son mari, tous deux ressortissants marocains domiciliés en France, l'arrêt attaqué retient que la répudiation intervenue en cours d'instance, au Maroc hors la présence de l'épouse non appelée à la procédure, ne contredit pas l'ordre public international ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.