La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1994 | FRANCE | N°92-13418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1994, 92-13418


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., auxquels la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava) avait donné en location un appartement, suivant un bail venant à échéance le 15 janvier 1989, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1992) de les débouter de leur demande tendant à ce que l'augmentation de loyer convenue avec leur bailleur, le 28 novembre 1988, soit étalée sur 6 ans, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, modifiées par la loi du 13 janvier 1989, alors, selon le

moyen, que l'article 3 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, modifi...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., auxquels la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava) avait donné en location un appartement, suivant un bail venant à échéance le 15 janvier 1989, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1992) de les débouter de leur demande tendant à ce que l'augmentation de loyer convenue avec leur bailleur, le 28 novembre 1988, soit étalée sur 6 ans, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, modifiées par la loi du 13 janvier 1989, alors, selon le moyen, que l'article 3 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, modifiant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 en ce sens que, lorsque la hausse du loyer du bail renouvelé est supérieure à 10 %, elle ne s'applique que par sixièmes annuels, prévoit que ses dispositions s'imposent à tous les contrats arrivant à échéance ou arrivés à échéance et non encore renouvelés après publication de ce texte ; que la loi a donc bien expressément prévu que les dispositions de son article 3 seraient immédiatement applicables aux contrats non renouvelés à la date de sa publication ; que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix de la violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 janvier 1989, publiée au Journal officiel le 14 janvier, que la cour d'appel a pu juger, tout en reconnaissant que le bail n'arrivait à échéance que le 14 janvier 1989 à 24 heures, que les époux X... ne pouvaient revendiquer le bénéfice de cette loi car cette dernière ne devenait exécutoire qu'un jour franc après sa publication ;

Mais attendu qu'ayant justement relevé que la loi du 13 janvier 1989, publiée au Journal officiel du 14 janvier était devenue exécutoire à partir du 16 janvier 1989 à zéro heure, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le bail arrivé à échéance le 14 janvier 1989 s'était renouvelé avant que la loi ne s'impose au contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-13418
Date de la décision : 01/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Mesures transitoires - Article 21 - Modification par la loi du 13 janvier 1989 - Application dans le temps - Baux en cours - Conditions - Publication de la loi antérieure au renouvellement du bail .

LOIS ET REGLEMENTS - Publication - Date d'application - Insertion au Journal officiel - Délai d'un jour franc

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Contrats en cours - Bail - Date d'application de la loi du 13 janvier 1989 modifiant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 - Publication

Un bail à échéance le 14 janvier 1989 est renouvelé avant que la loi du 13 janvier 1989 ne s'impose au contrat celle-ci publiée au Journal officiel du 14 janvier étant devenue exécutoire le 16 janvier suivant. Le locataire doit dès lors être débouté de sa demande tendant à ce que l'augmentation du loyer, convenue en novembre 1988, soit étalée sur 6 ans conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 modifiée par la loi du 13 janvier 1989.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 21
Loi 89-18 du 13 janvier 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1948-04-13, Bulletin 1948, III, n° 104, p. 343 (cassation) ; Chambre civile 1, 1960-05-17, Bulletin 1960, I, n° 266, p. 118 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1994, pourvoi n°92-13418, Bull. civ. 1994 III N° 111 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 111 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award