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31/05/1994 | FRANCE | N°94-81199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 1994, 94-81199


REJET du pourvoi formé par :
- X... Hervé,
- Y...- Z... Nicole,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 16 décembre 1993, qui, après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de destruction et détérioration volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes et complicité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des a

rticles 96, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Hervé,
- Y...- Z... Nicole,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 16 décembre 1993, qui, après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de destruction et détérioration volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes et complicité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 96, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'autorité de la chose jugée :
" en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler, comme le demandaient les inculpés, le procès-verbal de " transport " du 22 octobre 1985 (D. 298 à 301) de l'officier de police judiciaire Patrice A..., au cours duquel ce dernier, agissant sur commission rogatoire, a procédé à une perquisition dans l'appartement " occupé en dernier lieu par X... et Y... " ;
" aux motifs qu'" il résulte des énonciations d'un procès-verbal du 22 octobre 1985 (cotes D. 298 à 302), que dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée à la brigade criminelle par le magistrat instructeur le 7 octobre 1985, l'inspecteur principal A... accompagné de l'inspecteur divisionnaire B... et de l'inspecteur principal C... s'est transporté sur les lieux de l'incendie le 22 octobre 1985 où ils ont retrouvé M. D..., ingénieur au laboratoire central venu sur place effectuer diverses vérifications ; que les policiers ont pénétré dans l'immeuble en utilisant une clef confiée par le syndic de celui-ci puis se sont rendus au deuxième étage dans l'ancien studio de Hervé X... et de Nicole Y... où il a été procédé, en leur absence, à diverses investigations et constatations ; qu'au cours de celles-ci, il a été démonté le verrou de la porte d'entrée du logement, que les policiers l'ont " appréhendé " ainsi que deux clefs trouvées dans un cendrier ; que ces opérations sont intervenues sans que soient observées les dispositions des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale ; que le domicile dont l'inviolabilité est protégée par la loi et notamment par les articles 56 et 59 du Code de procédure pénale et 184 du Code pénal, correspond à un lieu dans lequel une personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en conséquence le domicile implique nécessairement une notion concrète d'habitabilité méritant d'être protégée, sans laquelle ce lieu ne serait qu'une adresse ; que pour apprécier la régularité du procès-verbal du 22 octobre 1985 relatant les opérations des enquêteurs, il convient de déterminer si les lieux dans lesquels elles se sont déroulées constituaient un " domicile " protégé au sens de l'article 96 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure, que l'incendie du 1er octobre 1985 est intervenu... exclusivement dans l'immeuble sur rue de 5 étages faisant partie d'un ensemble immobilier comprenant d'autres bâtiments accessibles par une porte commune munie d'un dispositif de sécurité à code (D. 9, 10, 28, 89) ; qu'à la suite du sinistre, un arrêté n° 85-11008 d'interdiction d'habiter a été pris le 21 octobre 1985 (D. 965), et le syndic de l'immeuble a fait placer au pied des restes de l'escalier donnant accès à l'ensemble des appartements incendiés, une porte en fer munie d'une serrure, porte qui a été ouverte le 22 octobre 1985 par les policiers grâce à une clef à eux remise par ce syndic (D. 298) ; que la présence de cette porte fermée ne permet pas à elle seule d'en déduire que tous les appartements qu'elle protégeait constituaient encore des " domiciles " ; qu'en effet, compte tenu de la ruine totale du toit de l'immeuble et des étages supérieurs dont témoignent les constatations initiales (D. 5 à 7 et D. 9 et suivants), ainsi que les photographies ne pouvaient plus, à l'évidence, constituer de quelconques domiciles ; que pour le studio n° 18 au second étage occupé lors de l'incendie par X... et Y..., les enquêteurs ont noté qu'il était " ravagé par les flammes " et ont identifié " divers objets calcinés parmi des gravats : vêtements, livres, bibelots répandus sur le sol de la pièce principale " (D. 81) ; que la description de ce studio ainsi que les photographies prises par les experts (D. 326, 327, 353) confirment l'exactitude de cette description et établissent qu'il n'existait plus de meubles meublant nécessaires à l'habitation ; qu'après l'incendie, les anciens occupants de ce studio ne considéraient plus qu'il s'agissait de leur domicile puisque lors de son audition du 17 octobre 1985, Nicole Y... a déclaré : " en ce qui concerne mon domicile, je demeurais au... jusqu'à l'incendie. Pour l'instant et en tous cas jusqu'à aujourd'hui, je suis hébergée au... " ; que pour sa part, Hervé X... a déclaré à la même date " nous étions domiciliés tous deux au... jusqu'à l'incendie qui a eu lieu à cette adresse " ; que ni l'un ni l'autre ne se prétendaient donc plus chez eux à cette adresse ; que le fait que la perquisition du 2 octobre 1985 ait été effectuée, dans l'ensemble des appartements desservis par l'escalier dans lequel l'incendie avait pris naissance, en présence de deux témoins n'est pas de nature à établir que pour les enquêteurs l'ancien studio de X... et Y... constituait encore un domicile protégé ; qu'en effet il résulte des constatations initiales que certains appartements donnant sur cette cage d'escalier n'avaient pas été touchés par le feu et donc conservaient le caractère de domicile protégé nécessitant le respect des dispositions de l'article 96 du Code de procédure pénale ; que le 2 octobre 1985, pas plus que le 22 octobre suivant et pour les raisons susindiquées, le studio précédemment occupé par X... et Y... ne pouvait être considéré comme leur domicile ; que les perquisitions critiquées sont régulières et que la demande de nullité les concernant ne saurait être accueillie " ;
" alors que, comme la Cour de Cassation l'a décidé dans son arrêt du 18 février 1992 rendu dans cette même affaire, il résulte du procès-verbal dressé le 22 octobre 1985 " que l'officier de police judiciaire, en la seule compagnie d'un autre policier et d'un expert, a pénétré dans l'immeuble en utilisant une clé confiée par le syndic de celui-ci puis s'est rendu au deuxième étage dans le studio de Hervé X... et Nicole Y... où il a procédé, en leur absence, à diverses investigations et constatations "... " que de telles opérations constituent une perquisition "... " effectuée au domicile de Hervé X... et Nicole Y... hors de leur présence ou de celle de témoins désignés conformément aux prescriptions de l'article 96 du Code de procédure pénale "... " qu'ainsi "... " le procès-verbal critiqué "... (est)... " entaché d'une nullité portant atteinte aux intérêts des demandeurs " ; qu'en refusant de constater la nullité du procès-verbal de transport du 22 octobre 1985 et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, la chambre d'accusation a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 18 février 1992 constatant de façon définitive la nullité du procès-verbal du 22 octobre 1985 et les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs susvisés, un officier de police judiciaire a, sur commission rogatoire, pénétré le 22 octobre 1985, pour y effectuer diverses investigations, dans l'appartement situé dans l'immeuble incendié et occupé avant les faits par Hervé X... et Nicole Y...- Z..., hors la présence de ces derniers ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par les intéressés et tirée de l'inobservation des prescriptions des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et alors que la cassation prononcée le 18 février 1992 résultait d'une motivation que ne reprend pas l'arrêt attaqué, dont les énonciations procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, établissent que cet appartement, partiellement détruit et devenu inhabitable, avait perdu toute affectation de domicile, et que dès lors, les opérations qui y ont été effectuées ne pouvaient être assimilées à une perquisition, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81199
Date de la décision : 31/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Perquisition - Domicile - Local partiellement détruit et devenu inhabitable (non).

INSTRUCTION - Perquisition - Local - Local partiellement détruit et devenu inhabitable - Assimilation au domicile (non)

Justifie sa décision, au regard de l'article 96 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation qui, après avoir décidé, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, qu'un appartement, partiellement détruit et devenu inhabitable, avait perdu toute affectation de domicile, déduit de ces énonciations que les investigations, qui y ont été effectuées au cours de l'information, ne pouvaient être assimilées à une perquisition. (1).


Références :

Code de procédure pénale 96

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre d'accusation), 16 décembre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-03-03, Bulletin criminel 1987, pourvoi n° 86-95773, diffusé Juridial base CASS (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 1994, pourvoi n°94-81199, Bull. crim. criminel 1994 N° 213 p. 522
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 213 p. 522

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81199
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