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31/05/1994 | FRANCE | N°93-82380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 1994, 93-82380


CASSATION PARTIELLE et règlement de juges sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, du 15 avril 1993, qui, sur appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Jean-Michel Y... : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi formé par Alain X... : r>Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le ...

CASSATION PARTIELLE et règlement de juges sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, du 15 avril 1993, qui, sur appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Jean-Michel Y... : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi formé par Alain X... :
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8, 202, 174, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation, statuant sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, a renvoyé le docteur X... devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Grenoble, les 7 juillet et 17 septembre 1987 fait une dénonciation calomnieuse contre Raoul Z... auprès du conseil de l'Ordre des médecins de l'Isère ;
" aux motifs, notamment, que le 6 juillet 1987, Alain X..., chirurgien à la clinique des Bains et directeur de cette clinique, adressa au président du conseil de l'Ordre une lettre dénonçant la pratique professionnelle du docteur Z... ; que le 16 juillet 1987, cette dénonciation ainsi que d'autres concernant d'autres praticiens, était portée par le conseil de l'Ordre à la connaissance du docteur Z... ; que le 14 septembre 1987, le docteur X... écrivit à nouveau au président du conseil de l'Ordre pour porter à sa connaissance un nouveau fait, cette lettre ayant été reçue le 17 septembre 1987 ; que Raoul Z... a porté plainte avec constitution de partie civile le 30 septembre 1987 contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse en visant notamment les faits évoqués dans les lettres du docteur X... des 7 juillet et 14 septembre 1987 dont la fausseté a été établie par décision du conseil de l'Ordre du 22 avril 1990 ; que l'action publique, suspendue pendant le cours des poursuites contre la personne dénoncée n'était donc pas prescrite lorsque Alain X... a été inculpé le 28 novembre 1991 ;
" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué est entaché de deux contradictions qui l'ont conduit à renvoyer le mis en examen devant le juge correctionnel pour la dénonciation du 17 septembre 1987, en ce qu'il constate que la plainte aurait été portée le 30 septembre 1987, alors qu'elle est datée du 14 septembre 1987, date où le plaignant ne pouvait connaître la dénonciation postérieure du 17 septembre 1987, et en ce qu'il constate que cette plainte viserait la lettre du docteur X...du 14 septembre 1987 reçue le 17 septembre par le conseil de l'Ordre, alors qu'elle ne vise que les faits portés à la connaissance du plaignant par la lettre du conseil de l'Ordre du 16 juillet précédent ;
" alors, d'autre part, qu'en l'état de ces contradictions, la Cour n'a légalement justifié sa décision de renvoi du chef de la dénonciation du 17 septembre 1987, ni au regard de l'article 202 du Code de procédure pénale, le fait étant demeuré en dehors de la saisine du juge d'instruction, ni au regard de l'article 8 du Code de procédure pénale, plus de 3 ans s'étant écoulés depuis le 17 septembre 1987 sans que l'action publique ait été de ce chef mise en mouvement ;
" et alors enfin que, la chambre d'accusation ayant porté, sur l'éventuelle culpabilité du docteur X... du chef des deux dénonciations qu'elle a retenues à sa charge, une appréciation globale et indivisible, la décision de renvoi qui le concerne doit être censurée en son entier " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, ne peut, sans recourir à la procédure prévue par les articles 202 et 204 du Code de procédure pénale, statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure auxquelles l'arrêt se réfère que, par lettre du 14 septembre 1987 reçue le 30 septembre 1987 au cabinet du juge d'instruction, Raoul Z... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Alain X..., Jean-Michel Y...et divers autres pour dénonciation calomnieuse, en raison de l'envoi par X... d'une lettre reçue le 7 juillet 1987 par le président du conseil de l'Ordre des médecins de l'Isère, portant à la connaissance de celui-ci des agissements, présentés comme critiquables, du docteur Z... ; que, le 6 novembre 1987, une information a été ouverte de ce chef, clôturée le 3 juillet 1992 par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Attendu que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation, tout en déclarant les faits prescrits à l'égard d'autres inculpés, a renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour dénonciation calomnieuse, Y..., à raison du courrier adressé au conseil de l'Ordre des médecins le 7 juillet 1987, et X..., outre ce même courrier, à raison d'une autre lettre écrite au même destinataire et par lui reçue le 17 septembre 1987 ;
Mais attendu que, contrairement à ce que mentionne l'arrêt, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la partie civile ait, à quelque moment, fait état de cette dernière correspondance à l'appui de sa plainte, non plus que le procureur de la République dans ses réquisitions ; qu'ainsi, la juridiction d'instruction n'était saisie que des seuls faits relatifs à la lettre du 7 juillet 1987 et que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont méconnu les textes et les principes susénoncés ;
D'où il suit que leur arrêt encourt la censure ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé par Jean-Michel Y... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par Alain X... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 avril 1993, en ses seules dispositions portant renvoi de ce demandeur devant le tribunal correctionnel des chefs de dénonciation calomnieuse pour les faits dénoncés dans la lettre du 17 septembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry,
Et pour le cas où la chambre d'accusation de renvoi déclarerait qu'il existe charges suffisantes contre Alain X... et qu'il y a lieu à son renvoi en jugement de ce chef ;
Réglant de juge par avance ;
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra X... devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour y être jugé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82380
Date de la décision : 31/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle et règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Nouveaux chefs de poursuite - Nouvelle information - Nécessité.

1° S'il est de principe que la chambre d'accusation est investie du droit de compléter la qualification donnée aux faits résultant du dossier de la procédure dont elle est saisie, elle ne peut, par contre, aux termes de l'article 202 du Code de procédure pénale, statuer sans ordonner une nouvelle information lorsque les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les inculpations notifiées par le juge d'instruction(1).

2° REGLEMENT DE JUGES - Règlement anticipé - Conflit éventuel - Conflit positif - Tribunaux correctionnels - Faits indivisibles ou connexes.

2° Il y a lieu à règlement de juges par anticipation lorsque, par l'effet de la cassation partielle d'un arrêt de la chambre d'accusation, deux tribunaux correctionnels peuvent se trouver saisis de la connaissance des faits délictueux indivisibles ou étroitement connexes(2).


Références :

1° :
Code de procédure pénale 202

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre d'accusation), 15 avril 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-01-03, Bulletin criminel 1970, n° 6, p. 9 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1983-01-18, Bulletin criminel 1983, n° 20, p. 38 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1977-10-18, Bulletin criminel 1977, n° 305, p. 771 (cassation partielle et règlement de juges), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 1994, pourvoi n°93-82380, Bull. crim. criminel 1994 N° 211 p. 518
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 211 p. 518

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Alphand.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82380
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