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31/05/1994 | FRANCE | N°92-10795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 1994, 92-10795


Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Caisse nationale des marchés de l'Etat (la CNME) ayant garanti le remboursement d'un prêt de 900 000 francs accordé par le Crédit lyonnais à la société X..., Mme X... et MM. Gérard et Jacques X... (les consorts X...) se sont portés cautions au profit de la CNME par acte du 18 juin 1979 ; que le 11 mai 1982 la société X... a bénéficié d'un prêt participatif de 2 000 000 de francs consenti par un groupe de banques représentées par le Crédit lyonnais et garanti par le CEPME à concurrence de 75 % de son montant ; que par acte du 16 mars 19

82, les consorts X... s'étaient portés cautions de la société X... a...

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Caisse nationale des marchés de l'Etat (la CNME) ayant garanti le remboursement d'un prêt de 900 000 francs accordé par le Crédit lyonnais à la société X..., Mme X... et MM. Gérard et Jacques X... (les consorts X...) se sont portés cautions au profit de la CNME par acte du 18 juin 1979 ; que le 11 mai 1982 la société X... a bénéficié d'un prêt participatif de 2 000 000 de francs consenti par un groupe de banques représentées par le Crédit lyonnais et garanti par le CEPME à concurrence de 75 % de son montant ; que par acte du 16 mars 1982, les consorts X... s'étaient portés cautions de la société X... au profit du CEPME au titre du prêt participatif ; que, le 5 juillet 1985, les consorts X... ont cédé les actions représentant le capital de la société X... à la société Interproduction dont le capital était détenu pour partie par des salariés de la société X..., dont M. Y..., et pour le surplus par la société LBO France (société LBO) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société X..., prononcée le 10 juillet 1986, le CEPME a assigné les consorts X... en exécution tant de leur engagement du 18 juin 1979 que de celui du 16 mars 1982 ; que, soutenant que MM. Y... et A... et la société LBO s'étaient obligés, par lettre du 6 mars 1985, à les décharger des cautionnements qu'ils avaient donnés dans l'intérêt de la société X..., les consorts X... ont appelé ces derniers en garantie ; que M. Gérard X... étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été reprise par ses héritiers, Mme Z... et MM. Alain, Patrick et Christian X... ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant précisément le taux conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; que par ailleurs les cautions doivent indiquer par une mention manuscrite le taux des intérêts qu'elles s'engagent à cautionner ; qu'en l'espèce les cautions avaient seulement indiqué : " Bon pour engagement de caution solidaire à concurrence de 2 000 000 francs (deux millions de francs) en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires " ; qu'en condamnant les cautions au paiement des intérêts conventionnels aux motifs que si ce taux n'est pas chiffré, il est valablement stipulé en étant déterminé par un mode de calcul objectif qui prend pour référence le taux aisément identifiable des avances sur titres de la Banque de France, la cour d'appel a violé les articles 1326, 2015, 1907, alinéa 2, du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte du 16 mars 1982 stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, les sommes dont le CEPME deviendra créancier tant à l'égard de celui-ci que des cautions produiront intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de trois points ; qu'il ajoute que cet acte comporte la mention écrite de la main des cautions : " Lu et approuvé. Bon pour engagement de caution solidaire à concurrence de 2 000 000 de francs (deux millions de francs) en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires " ; que la cour d'appel en a justement déduit que le taux de l'intérêt conventionnel avait été fixé par écrit et que les cautions étaient tenues des intérêts à ce taux, peu important qu'il ne soit pas écrit de leur main ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu que, tout en relevant que la mention manuscrite portée sur l'acte du 18 juin 1979 ne contenait aucune indication relative aux intérêts de la dette cautionnée, la cour d'appel a condamné les consorts X... à payer au CEPME les intérêts prévus dans le corps dudit acte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, hors toute recherche d'éléments extrinsèques au titre constatant l'engagement des cautions, lequel, s'il constituait un commencement de preuve par écrit de l'obligation invoquée, était inapte, à lui seul, à faire preuve parfaite de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer au CEPME la somme de 116 786,40 francs, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 décembre 1987, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10795
Date de la décision : 31/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Intérêts dus par le débiteur principal - Conditions - Taux - Mention manuscrite - Nécessité (non).

1° CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Intérêts dus par le débiteur principal - Conditions - Taux - Taux fixé par écrit dans l'acte de cautionnement - Effets - Mention manuscrite - Nécessité (non) 1° INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Conditions - Taux fixé par écrit dans l'acte de cautionnement - Effets - Mention manuscrite - Nécessité (non).

1° Ayant relevé que le contrat de cautionnement stipulait qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, débiteur principal, les sommes dont le prêteur deviendrait créancier, tant à l'égard de ce dernier que des cautions, produiraient intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de trois points, tandis que la mention écrite de la main des cautions précisait qu'elles étaient tenues d'une certaine somme en principal " plus intérêts ", la cour d'appel en a justement déduit que le taux de l'intérêt conventionnel avait été fixé par écrit et que les cautions étaient tenues des intérêts à ce taux, peu important qu'il ne soit pas écrit de leur main.

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Intérêts dus par le débiteur principal - Absence de mention manuscrite - Effets - Commencement de preuve par écrit.

2° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Effets - Caution - Obligations - Intérêts du capital cautionné - Intérêts dus par le débiteur principal - Absence de mention manuscrite - Commencement de preuve par écrit 2° INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Conditions - Acte de cautionnement - Intérêts dus par le débiteur principal - Absence de mention manuscrite - Effets - Commencement de preuve par écrit.

2° Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en relevant que la mention manuscrite portée sur un acte de cautionnement ne contenait aucune indication relative aux intérêts de la dette cautionnée, condamne les cautions à payer les intérêts prévus dans le corps dudit acte et ce hors toute recherche d'éléments extrinsèques au titre constatant l'engagement des cautions, lequel, s'il constituait un commencement de preuve par écrit de l'obligation invoquée, était inapte, à lui seul, à faire preuve parfaite de cette obligation.


Références :

2° :
Code civil 1326, 1347

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1994-05-31, Bulletin 1994, IV, n° 190, p. 152 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 1994, pourvoi n°92-10795, Bull. civ. 1994 IV N° 191 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 191 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10795
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