Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Fiat crédit France (société FCF) a accordé à la société Armor auto, depuis en liquidation judiciaire, des prêts destinés à l'achat de véhicules automobiles ; que, pour la garantie de ces prêts, la société Armor auto a remis les pièces administratives d'un certain nombre de véhicules ; que la société Sofinco, agissant en qualité de mandataire de la société FCF, a déclaré, à la procédure collective, une créance de 280 000 francs, à titre chirographaire, représentant le montant des échéances des divers prêts en cours et a entendu exercer un droit de rétention sur les pièces administratives en sa possession ; que le liquidateur de la société Armor, qui a obtenu du juge des référés la restitution des pièces litigieuses, a procédé à la vente des véhicules et en a consigné le prix ; que la société FCF a demandé aux juges du second degré que, par la réformation de l'ordonnance entreprise, soit reconnue la légitimité de l'exercice de son droit de rétention sur les pièces administratives et que, par voie de conséquence, le prix de vente des véhicules lui soit attribué pour le paiement de ses créances ;
Attendu que, pour débouter la société FCF de sa demande, l'arrêt retient que, s'agissant de véhicules automobiles, la possession fictive du créancier gagiste sur le véhicule gagé ne prend effet que par la délivrance du reçu de la déclaration de gage à la préfecture, qu'à défaut d'avoir procédé à un tel enregistrement pour les véhicules financés à la société Armor auto, la société FCF ne peut prétendre bénéficier d'un droit de gage fictif sur ces véhicules à travers les documents administratifs qui lui ont été remis, ni des avantages consentis à ce type de privilège en cas de procédure collective, que de même elle ne saurait prétendre à un droit de rétention sur ces mêmes documents qui ne constituent plus, dès lors, que les accessoires de ces véhicules sur lesquels elle ne dispose en droit d'aucune garantie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les parties n'avaient pas entendu inscrire un gage sur les véhicules et que la détention des documents litigieux et la créance de la société FCF avaient leur source dans un même rapport juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.