Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par une convention du 7 février 1983, la société SOFEG a consenti un prêt à la société à responsabilité limitée
X...
frères (société X...), en vue du financement d'un véhicule ; que, par deux actes séparés du 15 février suivant, MM. André et Jacques X... se sont portés, chacun, caution solidaire, envers la société SOFEG, de l'exécution de cette convention ; que la société X... a cessé de s'acquitter des échéances dues et que la société SOFEG lui a demandé paiement du solde du prêt devenu exigible ; que la société X... a été mise en règlement judiciaire et la créance de la société SOFEG a été admise le 31 octobre 1985 ; que, le 10 juillet 1986, par un projet d'avenant à la convention de prêt, la société Euro-Voyages s'engageait à reprendre les dettes contractées par la société X... envers la société SOFEG ; que la société Euro-Voyages a été mise en liquidation judiciaire et que la société Technicrédit, venant aux droits de la société SOFEG, a assigné les cautions en paiement ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, en tant que présenté par M. André X... :
Attendu que M. André X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un acte non conforme à l'article 1326 du Code civil et valant comme commencement de preuve par écrit de rapporter la preuve complémentaire de ses allégations ; que la société Technicrédit n'offrait même pas d'apporter une telle preuve ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la qualité de MM. X... et la mention manuscrite de l'acte constituaient ces preuves complémentaires, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour compléter un commencement de preuve par écrit, le juge doit se fonder sur un élément extrinsèque à ce document ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la preuve complémentaire résultait de ce que l'acte signé par M. Jacques X... portait la mention manuscrite " Bon pour caution solidaire comme ci-dessus ", ce qui constituait une référence au texte de l'engagement dépourvu d'ambiguïté ; qu'il s'ensuit qu'en tirant ainsi un complément de preuve du texte même du document retenu comme commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; et, alors enfin, que, la qualité de dirigeant ou d'associé de la société débitrice n'est pas à elle seule suffisante pour établir qu'en dépit de l'irrégularité de la mention manuscrite, la caution était informée de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que M. André X..., en sa qualité de gérant de la société X... et M. Jacques X..., en sa qualité d'associé, étaient parfaitement informés de la portée réelle de leur engagement et que leur engagement était dès lors " parfaitement valable " ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'acte de cautionnement signé par M. André X... le 15 février 1983, s'il ne comporte pas la mention manuscrite de la somme cautionnée, constitue un commencement de preuve par écrit et que M. André X... était gérant de la société X... ; qu'ainsi la cour d'appel, utilisant les seuls éléments produits aux débats, a justement décidé que la preuve du cautionnement de M. André X... était parfaite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches, en tant que présenté par M. Jacques X... :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la preuve du cautionnement de M. Jacques X... est rapportée, l'arrêt, loin d'utiliser l'aveu judiciaire constaté par les premiers juges, après avoir exactement retenu que l'acte du 15 février 1983 signé par M. Jacques X..., mais revêtu d'une mention manuscrite insuffisante, constituait un commencement de preuve par écrit, se borne à retenir, d'abord, que M. Jacques X... était associé de la société X... et en déduit qu'en cette qualité, il était parfaitement informé de la portée réelle de son engagement et, ensuite, que la mention manuscrite renvoyait au corps de l'acte de cautionnement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la référence, dans la mention manuscrite, au corps de l'acte de cautionnement, ne constitue pas un élément extrinsèque et que la qualité d'associé, fût-il majoritaire, est impropre, à elle seule, à compléter valablement le commencement de preuve par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jacques X... à payer à la société Technicrédit la somme principale de 773 057 francs, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.