Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que MM. Y... et X... se sont portés cautions de la société à responsabilité limitée C 2 Trans (la société débitrice) pour garantir, dans les limites d'une somme déterminée pour chacun d'eux, l'exécution de l'ensemble des obligations de celle-ci envers la Société lyonnaise de banque (la banque) ; que chacun d'eux a fait précéder sa signature des mots écrits de sa main : " Bon pour caution solidaire à concurrence de (somme en chiffres et en lettres) en principal, outre intérêts, commissions, frais et accessoires " ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné les cautions en validité d'une saisie-arrêt et en paiement, tandis que MM. Y... et X... ont engagé contre la banque une action tendant à les voir déchargés de leur obligation de cautionnement et à la faire déclarer responsable de la situation financière de la société débitrice ayant motivé l'ouverture de la procédure collective ; que les deux procédures ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Y... et X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement des intérêts dus sur l'engagement en principal souscrit envers la banque alors, selon le pourvoi, que la mention manuscrite portée sur les actes de cautionnement doit contenir l'indication du taux des intérêts ; qu'à défaut, le juge ne peut condamner une caution au paiement desdits intérêts sans constater l'existence d'éléments complétant valablement la déclaration de cautionnement, faisant ainsi preuve parfaite ; qu'en se bornant à déduire la validité du cautionnement du seul fait que les cautions étaient associés de la société, débitrice de l'obligation principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle a écrit de sa main qu'elle garantissait les intérêts et que le taux de ceux-ci a été fixé par écrit, la caution est tenue au paiement desdits intérêts, peu important que leur taux ne figure pas dans la mention manuscrite ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.