La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1994 | FRANCE | N°91-18546

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 1994, 91-18546


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moizieux Gauchon industrie (société Moizieux) se plaignant du fonctionnement défectueux de la machine qui lui avait été délivrée par la société Comau le 6 septembre 1986, a assigné cette dernière société en résolution de la vente, le 2 juillet 1987 ; que la société Comau a prétendu que l'action de la société Moizieux était irrecevable faute d'avoir été exercée à bref délai ;

Attendu que, pour écarter cette fin de

non-recevoir et prononcer la résolution de la vente de la machine, l'arrêt retient que le matér...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moizieux Gauchon industrie (société Moizieux) se plaignant du fonctionnement défectueux de la machine qui lui avait été délivrée par la société Comau le 6 septembre 1986, a assigné cette dernière société en résolution de la vente, le 2 juillet 1987 ; que la société Comau a prétendu que l'action de la société Moizieux était irrecevable faute d'avoir été exercée à bref délai ;

Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir et prononcer la résolution de la vente de la machine, l'arrêt retient que le matériel vendu par la société Comau était affecté de défauts de fabrication le rendant non conforme à sa destination ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les défauts rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée constituent les vices cachés de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18546
Date de la décision : 31/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant la chose impropre à l'usage prévu .

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Différence avec l'action en garantie des vices cachés

Les défauts rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée constituent les vices cachés de la chose vendue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 juin 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1994-04-26, Bull 1994, IV, n° 159, p. 126 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 1994, pourvoi n°91-18546, Bull. civ. 1994 IV N° 199 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 199 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Clavery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award