Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 14 décembre 1984, la banque Chaix (la banque) a consenti un prêt d'un montant déterminé à M. X..., en sa qualité de gérant de la société Groupement agricole d'exploitation en commun Les Clairettes (la société) ; que M. X..., après avoir signé cet acte en qualité de représentant de la société, débitrice principale, s'est, dans le même document, constitué caution de la société, sans faire précéder sa signature, donnée à ce titre, du montant de son engagement écrit de sa main ; que la société n'ayant pas respecté son obligation de remboursement, la banque a assigné la caution en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la banque de son action, l'arrêt dénie toute valeur, à titre de complément de preuve, à une lettre de M. X..., au motif que celle-ci a pu être écrite par M. X... " en sa qualité de gérant de la société et non en son nom personnel " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'une telle lettre émanait de M. X..., peu important la qualité en laquelle celui-ci l'avait écrite, et que tout élément, fût-il extérieur à celui à qui on l'oppose, peut compléter le commencement de preuve par écrit que constitue un acte de cautionnement incomplet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la banque de son action, l'arrêt retient que l'omission des formalités prévues à l'article 1326 du Code civil a pour conséquence d'infirmer la force probante de l'acte de cautionnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait signé l'acte de prêt en qualité de représentant de la société, ce dont il résulte que le commencement de preuve par écrit, constitué par l'acte de cautionnement dépourvu de mention manuscrite, était complété par l'élément extrinsèque tiré de la qualité de gérant de la société débitrice de M.
X...
et faisait ainsi preuve parfaite, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.