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26/05/1994 | FRANCE | N°94-81276

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1994, 94-81276


REJET du pourvoi formé par :
- X... Paolo,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 janvier 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12, 16 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, et de l'article 23 des réserves et déclarations consignées

par la France dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Paolo,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 janvier 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12, 16 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, et de l'article 23 des réserves et déclarations consignées par la France dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur fondée sur l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition ;
" aux motifs que la Cour constate que figurent à la procédure, en annexe à la requête écrite des autorités italiennes présentée par la voie diplomatique le 29 décembre 1993 :
" 1° une expédition authentique de l'ordre d'exécution de peine délivré par le procureur général de Rome le 22 février 1992 pour ordonner l'arrestation de Paolo X... afin qu'il subisse la peine qui lui a été infligée par la cour d'assises d'appel de Rome le 16 février 1991, arrêt devenu définitif le 19 novembre 1991 après rejet du pourvoi ; cette pièce est intégralement traduite :
" 2° une expédition authentique de l'arrêt rendu par la cour d'assises d'appel de Rome le 16 février 1991 (ainsi que de l'arrêt de la cour d'assises de première instance du 14 décembre 1989), ces pièces sont traduites partiellement en français. Les passages traduits concernent X... ;
" 3° un exposé des faits, intégralement traduit en français ;
" 4° les dispositions légales applicables, traduites en français ;
" que la Cour estime qu'il a été ainsi satisfait aux exigences des articles 12-2 et 23 de la Convention européenne d'extradition, dès lors qu'ont été joints à la demande les documents ou extraits de documents qui concernent la personne réclamée ; que les pièces d'extradition étant parvenues dans le délai de 40 jours suivant la date d'arrestation provisoire, celle-ci n'a pas pris fin ;
" alors que les autorités italiennes avaient l'obligation d'envoyer la traduction intégrale de l'expédition authentique de l'arrêt de condamnation ; que la traduction partielle de cette pièce ne pouvait satisfaire aux dispositions susvisées et était dès lors insusceptible d'interrompre le délai de 40 jours prévu par l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition ; que la Cour, qui a estimé qu'il avait ainsi été satisfait aux exigences des articles 12-2 et 23 de ladite Convention, a violé les textes susvisés ;
" alors, en outre, que dans son mémoire, le demandeur faisait valoir qu'une décision de justice constitue un tout, de sorte que la traduction d'une trentaine de pages sur un arrêt qui en comporte près de cent était contraire aux prescriptions susvisées ; qu'il était inconcevable que le choix des extraits à traduire, si choix il devait y avoir, soit laissé à l'appréciation du seul Gouvernement requérant, ce qui représenterait une violation substantielle et caractérisée des droits de la défense de celui dont l'extradition est demandée qui entend précisément s'opposer à une telle demande, sans qu'aucun contrôle ne puisse s'exercer sur le choix des parties omises ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions du demandeur, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur demande d'arrestation provisoire présentée par les autorités italiennes, Paolo X... a été appréhendé le 24 novembre 1993 et placé sous écrou extraditionnel le lendemain ; qu'à l'appui de la demande d'extradition reçue le 29 décembre 1993, ont été produites les pièces prévues par l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition et, notamment, une expédition authentique de la décision de condamnation, accompagnée de la traduction des passages concernant X... ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a écarté l'argumentation de l'étranger qui, au soutien de sa demande de mise en liberté, invoquait une violation de l'article 16-4 de la Convention susvisée ;
Qu'en effet, les pièces dont la réception marque, selon l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition, le terme de l'arrestation provisoire, doivent s'entendre des seules pièces qui concernent la personne réclamée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur fondée sur l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition ;
" aux motifs que la Cour estime que le fait même d'avoir quitté son pays démontre la volonté de X... de se soustraire à l'exécution de la lourde peine à laquelle il a été condamné pour des faits d'une gravité certaine qui, en l'état, s'agissant d'une atteinte à la vie humaine, ne paraissent pas pouvoir revêtir un caractère politique ; que, dans ces conditions, il apparaît que seul son maintien en détention est de nature à garantir sa représentation en justice ;
" alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale que la décision de la chambre d'accusation statuant sur la détention doit être spécialement motivée par les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; que ces dispositions sont substantielles ; qu'en statuant ainsi, en l'espèce, par un motif de principe fondé sur le fait d'avoir quitté son pays, ce qui est le propre même de la personne dont est demandée l'extradition, la Cour n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
" alors, en outre, que dans son mémoire, le demandeur faisait valoir avoir immédiatement signalé sa présence au procureur général, expliqué les conditions de sa venue en France et indiqué sa volonté de déférer à toute procédure d'extradition pour le cas où elle serait engagée à son encontre et avoir ainsi démontré par son comportement sa volonté certaine de se soumettre à toute procédure administrative ou judiciaire sur le sol français et ne pouvoir être soupçonné d'un quelconque désir de clandestinité ou de fuite, présentant, par ailleurs, toutes garanties de représentation, démontrant la vie absolument publique et paisible qu'il menait dans notre pays ; que faute d'avoir tenu compte des circonstances particulières de l'espèce, ainsi soulignées, la Cour a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Paolo X..., la chambre d'accusation relève que " le fait même d'avoir quitté son pays démontre la volonté de l'intéressé de se soustraire à l'exécution de la lourde peine à laquelle il a été condamné " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ;
Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 20 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué en date du 26 janvier 1994 a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur formée le 10 janvier 1994 et fondée sur l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition ;
" alors que l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 fait obligation à la chambre d'accusation, lorsque le Gouvernement français n'a pas reçu l'un des documents visés à l'article 9 pendant la durée prévue de l'arrestation provisoire d'un étranger dont est demandée l'extradition, de statuer dans la huitaine ; que le non-respect de ce délai doit emporter mise en liberté d'office de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que ce délai avait été largement dépassé " ;
Attendu que l'arrestation provisoire est réglementée par l'article 16 de la Convention européenne d'extradition ; que, dès lors, les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927, qui concernent le même point, ne peuvent, en vertu de l'article 1er de ladite loi, recevoir application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81276
Date de la décision : 26/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Arrestation provisoire - Réception des pièces - Pièces concernant la personne réclamée - Constatation suffisante.

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Mise en liberté - Article de la Convention européenne d'extradition - Délai - Réception des pièces - Pièces concernant la personne réclamée - Constatation suffisante.

1° Les pièces dont la réception marque, selon l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition, le terme de l'arrestation provisoire, doivent s'entendre des seules pièces qui concernent la personne réclamée(1).

2° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Demande - Décision - Motifs.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Mise en liberté - Demande - Décision - Motifs.

2° Lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant(1).


Références :

2° :
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 16-4
Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 26 janvier 1994

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-03-01, Bulletin criminel 1988, n° 107, p. 274 (rejet). CONFER : (2°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1983-03-01, Bulletin criminel 1983, n° 69, p. 151 (irrecevabilité et cassation partielle). A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-05-29, Bulletin criminel 1984, n° 195, p. 508 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1993-09-07, Bulletin criminel 1993, n° 264, p. 667 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1994, pourvoi n°94-81276, Bull. crim. criminel 1994 N° 205 p. 478
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 205 p. 478

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81276
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