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25/05/1994 | FRANCE | N°90-45988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45988


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 1990 ), que MM. Y... et Z... étaient employés en qualité de voyageurs représentants placiers par la société JB Martin, leur contrat de travail comportant une clause d'interdiction de concurrence de 2 ans ; que, par jugement du 15 novembre 1985, le tribunal de commerce a prononcé le règlement judiciaire de la société JB Martin converti, par la suite, en liquidation des biens ; que le syndic a licencié les deux représentants pour motif économique le 22 novembre 1985 ;

Attendu que le syndic fait g

rief à l'arrêt d'avoir décidé que les représentants étaient fondés à préte...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 1990 ), que MM. Y... et Z... étaient employés en qualité de voyageurs représentants placiers par la société JB Martin, leur contrat de travail comportant une clause d'interdiction de concurrence de 2 ans ; que, par jugement du 15 novembre 1985, le tribunal de commerce a prononcé le règlement judiciaire de la société JB Martin converti, par la suite, en liquidation des biens ; que le syndic a licencié les deux représentants pour motif économique le 22 novembre 1985 ;

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les représentants étaient fondés à prétendre au règlement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'était pas liée par l'avis de la commission paritaire nationale d'interprétation, ne s'imposant en aucun cas à la juridiction saisie et que, par suite, en s'abstenant de rechercher elle-même la portée de l'article 17, dernier alinéa, dont les premiers juges avaient déduit que la clause de non-concurrence était " non avenue ", l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié son infirmation et la condamnation du syndic ès qualités au regard des articles 17 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP, modifié par l'avenant n° 4 du 12 janvier 1982, et 1134 du Code civil, formant la loi des parties ; et alors, d'autre part, que le dernier alinéa de l'article 17 susvisé, stipulant que la " clause de non-concurrence sera non avenue " dans le cas de rupture du contrat de travail " consécutive à un règlement judiciaire ou à une liquidation des biens ou due à la cessation des activités de l'entreprise ", sauf initiative du représentant, ce qui déroge à la règle générale imposant à l'employeur de prendre l'initiative, il incombait à la cour d'appel, ayant relevé un cas d'exception, de rechercher si, à la suite de la liquidation des biens, sur conversion du règlement judiciaire, de la société JB Martin, le maintien de la clause, contesté par M. X... ayant écrit en ce sens le 23 janvier 1986 aux deux représentants, comme constaté par le jugement entrepris, conservait une cause juridique au sens de l'article 1131 du Code civil ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point et en négligeant de tenir compte des données propres du litige, pour s'en tenir abstraitement à l'avis de la commission paritaire nationale d'interprétation, ne s'imposant pas à lui, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131 du Code civil et 17 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP, modifié par l'avenant n° 4 du 12 janvier 1982 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas considéré que l'avis de la commission paritaire d'interprétation s'imposait à elle, a fait une exacte application de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, en énonçant qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à un règlement judiciaire ou à une liquidation des biens, ou due à la cessation des activités de l'entreprise et, en l'absence de dispense de l'exécution de la clause par l'employeur, la clause n'était non avenue que si, saisi d'une demande du représentant, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur ou le représentant de la société n'en maintenait pas expressément l'application par lettre recommandée avec accusé de réception, " signifiée " au représentant dans les 15 jours ; qu'ayant relevé que les salariés n'avaient formulé aucune demande, elle a décidé à bon droit que les représentants étaient fondés à prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45988
Date de la décision : 25/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Attribution - Clause non expressément maintenue par l'employeur - Effet .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Attribution - Clause non expressément maintenue par l'employeur - Effet

Il résulte de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à un règlement judiciaire ou à une liquidation des biens ou à la cessation des activités de l'entreprise et, en l'absence de dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence par l'employeur, la clause n'est non avenue que, si saisi d'une demande du représentant, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur ou le représentant de la société n'en maintient pas expressément l'application par lettre recommandée avec accusé de réception, signifiée au représentant dans les 15 jours.


Références :

Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1994, pourvoi n°90-45988, Bull. civ. 1994 V N° 180 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 180 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aragon-Brunet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Vuitton, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.45988
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