La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1994 | FRANCE | N°92-14838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 1994, 92-14838


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 18 mars 1992) que M. Le Pen, qui s'était constitué caution envers la banque Midland Bank du remboursement d'un prêt (de 8 millions de francs) par elle consenti à la société civile immobilière Le Saphir (la société), a soutenu que devaient être déduits de l'actif de son patrimoine soumis à l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1983 et 1984 le solde débiteur au 31 décembre des années précédentes du compte de la société ouvert sur les livres de la banque ;



Attendu que M. Le Pen reproche au jugement de ne pas avoir accueilli sa d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 18 mars 1992) que M. Le Pen, qui s'était constitué caution envers la banque Midland Bank du remboursement d'un prêt (de 8 millions de francs) par elle consenti à la société civile immobilière Le Saphir (la société), a soutenu que devaient être déduits de l'actif de son patrimoine soumis à l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1983 et 1984 le solde débiteur au 31 décembre des années précédentes du compte de la société ouvert sur les livres de la banque ;

Attendu que M. Le Pen reproche au jugement de ne pas avoir accueilli sa demande en ce sens alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 768 du Code général des impôts applicable en l'espèce que les dettes à la charge du contribuable sont déduites lorsque leur existence au jour du fait générateur de l'impôt est justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite et que le solde débiteur d'un compte bancaire constitue une dette certaine, liquide et exigible sans attendre la clôture du compte ou la mise en demeure de payer, si bien que le Tribunal a violé les articles 885 D, E et 768 du Code général des impôts ;

Mais attendu que l'engagement contracté même solidairement par la caution reste éventuel tant que celle-ci n'a pas acquitté l'obligation principale ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14838
Date de la décision : 24/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Biens composant le patrimoine du contribuable - Déduction - Engagement de caution solidaire resté éventuel (non) .

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Succession - Passif déductible - Dettes du défunt - Dettes existant au jour de l'ouverture de la succession - Engagement de caution solidaire resté éventuel (non)

L'engagement contracté même solidairement par une caution reste éventuel tant que celle-ci n'a pas acquitté l'obligation principale ; un tel engagement n'entre pas dès lors dans les prévisions de l'article 768 du Code général des impôts.


Références :

CGI 768

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 1994, pourvoi n°92-14838, Bull. civ. 1994 IV N° 186 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 186 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14838
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award