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24/05/1994 | FRANCE | N°92-14344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 1994, 92-14344


Sur les deux moyens réunis, le second étant pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 1992), que M. X... a commandé à la société SIP un matériel de restauration rapide et, pour son financement, a, sur proposition du représentant de la société venderesse, souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la Société de financement des investissements, confort, aménagement et automobile (la société FICA), qui a, ultérieurement, donné son approbation et versé le prix convenu ; que le matériel ne correspondant pas aux spécificatio

ns annoncées dans les documents publicitaires, M. X... a cessé le paiement des...

Sur les deux moyens réunis, le second étant pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 1992), que M. X... a commandé à la société SIP un matériel de restauration rapide et, pour son financement, a, sur proposition du représentant de la société venderesse, souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la Société de financement des investissements, confort, aménagement et automobile (la société FICA), qui a, ultérieurement, donné son approbation et versé le prix convenu ; que le matériel ne correspondant pas aux spécifications annoncées dans les documents publicitaires, M. X... a cessé le paiement des loyers et a, en défense à l'action en paiement engagée par la société FICA, soutenu qu'il avait été victime d'un dol ;

Attendu que la société FICA fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du contrat de crédit-bail pour dol, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la représentation est de l'essence du mandat ; que la cour d'appel, qui se contente de relever l'existence d'un mandat de l'acte purement matériel consistant à faire remplir des documents, bien que, comme le soulignaient les conclusions de la société FICA, le prétendu mandataire n'ait aucun pouvoir dans l'action ou le refus du crédit, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 7-4 du contrat de financement stipule " qu'aucune des difficultés pouvant naître des relations de l'emprunteur avec son fournisseur de biens ne sera opposable à la société FICA ", celle-ci " étant complètement étrangère au choix et à l'achat du bien financé " ; que la cour d'appel, qui considère, cependant, que les non-conformités peuvent être invoquées pour annuler le contrat de financement, malgré le bon de livraison signé par M. X..., a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartient aux parties d'opérer des vérifications, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de professionnels ; que la cour d'appel, qui établit elle-même que M. X... pouvait immédiatement s'apercevoir dès la livraison de la juxtaposition dans un même meuble de deux appareils simples, et que les surgelés étaient de la marque Miko, ce qui aurait dû le conduire à vérifier le service après-vente, comme le soutenaient les conclusions de la société FICA, n'a, ainsi, pas donné de base légale à sa décision de considérer que l'erreur de M. X... n'était pas inexcusable au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que retenant que le représentant de la venderesse ayant été chargé par l'établissement de crédit de proposer ses financements aux clients potentiels, puis de les recommander à son approbation, n'est pas, pour la conclusion des contrats, un tiers, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les manoeuvres dolosives de ce représentant, viciant le consentement des clients, sont opposables à l'établissement ;

Attendu, d'autre part, que la clause du contrat visée au moyen n'a pu avoir pour effet de rendre les manoeuvres dolosives commises par le négociateur des financements inopposables à l'établissement de crédit ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la documentation remise par le représentant de la société venderesse décrivait le matériel proposé comme ayant des qualités techniques et fonctionnelles très différentes de celles effectivement constatées et promettait une assistance complémentaire, qu'elle n'avait pas la capacité d'assumer, la cour d'appel a pu estimer que ces agissements constituaient des manoeuvres dolosives déterminantes du consentement de M. X... ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14344
Date de la décision : 24/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CREDIT-BAIL - Résiliation - Causes - Dol du représentant du vendeur - Représentant chargé par l'établissement de crédit de proposer le financement - Dol opposable à cet établissement.

1° Ayant retenu que le représentant du vendeur d'un matériel en crédit-bail ayant été chargé par l'établissement de crédit de proposer ses financements aux clients potentiels, puis de les recommander à son approbation, n'était pas, pour la conclusion des contrats, un tiers, une cour d'appel décide à bon droit que les manoeuvres dolosives de ce représentant, viciant le consentement des clients, sont opposables à l'établissement de crédit.

2° CREDIT-BAIL - Locataire - Obligations - Clause d'inopposabilité de ses difficultés avec le vendeur - Effets - Dol commis par le négociateur de l'établissement de crédit (non).

2° La clause du contrat de financement selon laquelle " aucune des difficultés pouvant naître des relations de l'emprunteur avec son fournisseur de biens ne sera opposable " à l'établissement de crédit n'a pu avoir pour effet de rendre les manoeuvres dolosives commises par le négociateur des financements inopposables à l'établissement de crédit.

3° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Crédit-bail - Conditions - Manoeuvres du représentant du vendeur - Manoeuvres déterminantes du consentement du crédit-preneur - Condition suffisante.

3° Ayant relevé que la documentation remise par le représentant du vendeur décrivait le matériel proposé comme ayant des qualités techniques et fonctionnelles très différentes de celles effectivement constatées et promettait une assistance complémentaire qu'elle n'avait pas la capacité d'assumer, une cour d'appel a pu estimer que ces agissements constituaient des manoeuvres dolosives déterminantes du consentement du crédit-preneur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 1994, pourvoi n°92-14344, Bull. civ. 1994 IV N° 184 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 184 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14344
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