IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Drissia, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 23 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré sans objet son appel d'une ordonnance du juge d'instruction la maintenant en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le Tribunal.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 194 et 593 du Code de procédure pénale et 5. 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt a dit sans objet l'appel de Mme X... ;
" aux motifs que le 22 novembre 1993 (soit avant l'expiration du délai de 15 jours imparti pour statuer sur appel formé par l'avocat à la suite de la notification faite le 5 novembre 1993 du maintien en détention provisoire de Drissia X...), le tribunal correctionnel de Grasse a ordonné le maintien en détention provisoire des prévenus et notamment de Drissia X..., tout en renvoyant le jugement de l'affaire à une date ultérieure ; que depuis cette date, le titre de détention de Drissia X... et de ses coprévenus est donc le jugement du tribunal correctionnel de Grasse, dont appel a pu être régulièrement interjeté, titre de détention qui s'est substitué à l'ordonnance de maintien en détention provisoire ; que Drissia X... ne soutient pas avoir relevé appel de ce jugement en date du 22 novembre 1993 ; que celui-ci a été rendu à une date à laquelle le mandat de dépôt originaire n'avait pas épuisé ses effets ; qu'il importe peu dès lors que la chambre d'accusation n'ait pas statué dans le délai de 15 jours suivant l'appel interjeté, et que l'argumentation de Drissia X... n'aurait été pertinente que si le tribunal de Grasse avait statué postérieurement au 30 novembre 1993 ce qui n'est pas le cas ; que le présent appel doit donc être déclaré sans objet ;
" alors que la délivrance d'un nouveau titre de détention postérieurement au titre contesté par la voie de l'appel ne prive pas l'inculpé de la faculté de contester devant la chambre d'accusation la régularité du premier titre ; qu'en décidant le contraire et en privant ainsi celui-ci d'un recours effectif à l'encontre d'un titre de détention, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, saisie de l'appel formé par Drissia X... contre l'ordonnance du juge d'instruction la maintenant en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le Tribunal, la chambre d'accusation, pour rejeter sa demande de mise en liberté fondée sur l'inobservation du délai imparti à la juridiction d'appel par l'article 194 du Code de procédure pénale et déclarer cet appel sans objet, constate que l'intéressée a comparu, dans les 15 jours de l'appel et avant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 179 du même Code, devant la juridiction correctionnelle qui l'a maintenue en détention provisoire en renvoyant le jugement de l'affaire à une date ultérieure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué dès lors que Drissia X... n'était plus détenue en vertu de l'ordonnance contestée devant elle mais en exécution du nouveau titre de détention délivré par la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué était lui-même sans objet et qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.