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18/05/1994 | FRANCE | N°93-85576

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1994, 93-85576


REJET du pourvoi formé par :
- X... Fabrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 12 novembre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé pour 3 mois la suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'irrégularité du procès-verbal qui sert de fondement aux poursuites tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale et de l'arrêté du 14 mai 1990 afférent aux " avis

de contravention / carte de paiement " pour : défaut de renseignement du 3e vo...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Fabrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 12 novembre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé pour 3 mois la suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'irrégularité du procès-verbal qui sert de fondement aux poursuites tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale et de l'arrêté du 14 mai 1990 afférent aux " avis de contravention / carte de paiement " pour : défaut de renseignement du 3e volet du formulaire " avis de contravention et de carte de paiement " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal ayant constaté l'infraction, l'arrêt attaqué relève, par motifs adoptés, que des dispositions combinées des articles 429 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route, il résulte qu'un procès-verbal de contravention est régulier en la forme lorsqu'il comporte, outre les constatations de l'infraction, la signature de l'agent verbalisateur, son numéro matricule et l'indication de son service, et que tel est bien le cas en l'espèce ;
Qu'en prononçant de la sorte, après avoir en outre observé que le 3e volet du formulaire utilisé n'avait pas à être rempli dès lors que le contrevenant n'avait pas été interpellé, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contravention en ce qu'elle a inséré au titre V du Code de la route les articles L. 11 et L. 11-1 à L. 11-7, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'illégalité des décrets n° 92-1228 du 23 novembre 1992 et n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du Code de la route, et compétence du juge pénal, violation des dispositions de l'article 21- II de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, fausse application des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, violation du principe général du droit applicable à la matière pénale dit principe de la légalité des délits et des peines, et accessoirement, violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il dispose que " la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions dont elle était saisie et reprises au moyen, l'arrêt attaqué retient que le retrait de points affectant le permis de conduire qui, selon l'article L. 11-4 du Code de la route, échappe aux prévisions des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale alors applicables ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'elle a constaté que cette mesure constituait une sanction de nature administrative dont le fondement légal et l'application échappaient à la compétence du juge répressif, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que tant l'incompatibilité alléguée de la loi du 10 juillet 1989 avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illégalité prétendue des décrets pris pour son application étaient sans portée devant elle ;
Qu'ainsi les moyens sont inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85576
Date de la décision : 18/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Permis de conduire - Retrait de points - Procédure administrative - Domaine d'application (non).

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Procédure administrative - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Domaine d'application (non)

L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne concerne pas la procédure administrative de retrait des points affectant le permis de conduire, ledit retrait ne présentant pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation. L'exception tirée de l'incompatibilité prétendue de la loi du 10 juillet 1989 avec l'article 6.1 de la Convention susvisée est inopérante devant le juge pénal. (1).


Références :

Code de la route L11, L11-1 à L11-7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 92-1228 du 23 novembre 1992
Décret 92-559 du 25 juin 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 240, p. 601 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1994, pourvoi n°93-85576, Bull. crim. criminel 1994 N° 191 p. 438
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 191 p. 438

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85576
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