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18/05/1994 | FRANCE | N°93-82872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1994, 93-82872


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Elvia Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 6 mai 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Georges X... du chef d'homicide involontaire et de contravention au Code minier, a dit la compagnie tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Cod

e de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Elvia Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 6 mai 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Georges X... du chef d'homicide involontaire et de contravention au Code minier, a dit la compagnie tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a condamné X... à verser à Mme Y... la somme de 483 270 francs au titre du préjudice patrimonial et la somme de 27 337 francs au titre des frais funéraires, et à Mme Y..., agissant en sa qualité de représentant légal de Mlle Cathy Z..., la somme de 67 500 francs au titre du préjudice patrimonial ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'en l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer comme suit les sommes à allouer :
" à Mme Y... : 80 000 francs au titre du préjudice moral, 27 337 francs au titre des frais funéraires, 483 270 francs au titre du préjudice patrimonial (90 500 50 % 10, 68),
" à Mme Y..., agissant en sa qualité de représentant légal de Mlle Cathy Z... : 50 000 francs au titre du préjudice moral, 67 500 francs au titre du préjudice patrimonial (13 500 5) ;
" alors que, en cas d'accident du travail provoqué par un tiers, les ayants droit de la victime conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation de leur préjudice conformément aux règles du droit commun, mais dans la mesure seulement où ces préjudices ne sont pas réparés par les prestations de sécurité sociale ; qu'en omettant de déduire, d'une part, du préjudice matériel de Mme Y... et, d'autre part, du préjudice matériel de Mlle Cathy Z... l'ensemble des prestations qui leur ont été respectivement versées par la CPAM de Beauvais, tout en condamnant X... à rembourser à la CPAM de Beauvais lesdites prestations, la cour d'appel a condamné ce dernier à réparer deux fois le même préjudice et a ainsi violé chacun des textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que, lorsque la lésion dont la victime d'un accident du travail est atteinte, est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la réparation des dommages qui en découlent est assurée tant par les prestations sociales que, s'il y a lieu, par l'indemnité complémentaire restant à la charge de l'auteur de l'accident, dans la limite du préjudice fixé par le juge conformément aux règles de droit commun, sans qu'il puisse en résulter pour la victime ni perte ni profit ;
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont Lucien Z..., employé de la société Barriquant, a été victime et dont Georges X..., définitivement condamné pour homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie, d'une part, des conclusions des ayants droit de la victime, parties civiles, tendant à l'indemnisation notamment de leur préjudice patrimonial et des frais funéraires par eux exposés, et, d'autre part, de celles de la CPAM de Beauvais réclamant le remboursement des prestations versées à la veuve et à la fille mineure de la victime, spécialement le montant d'un capital-décès, des arrérages échus des deux rentes attribuées et des frais funéraires ; que les juges ont condamné X... sous la garantie de son assureur, la compagnie Elvia Assurances, à payer cumulativement aux parties civiles et à l'organisme social les sommes demandées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prestations versées par la CPAM, objet de son recours, avaient contribué à la réparation du dommage patrimonial, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a condamné la compagnie Elvia Assurances à payer aux consorts Z... une indemnité pour l'ensemble de ceux-ci de 2 000 francs, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge des parties civiles la totalité des frais non compris dans les dépens ; qu'il échet d'octroyer la somme, pour la totalité des ayants droit, de 2 000 francs ;
" alors qu'en faisant application à l'assureur du prévenu des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, lesquelles ne visent que " l'auteur de l'infraction ", la cour d'appel a violé ledit texte " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
Attendu qu'en condamnant, sur son appel, la compagnie Elvia Assurances partie intervenante à verser aux parties civiles une somme de 2 000 francs en vertu de ces dispositions, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ;
Que l'arrêt encourt derechef la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens du 6 mai 1993, mais en ses seules dispositions déclarant, d'une part, la compagnie Elvia Assurances tenue à garantir le prévenu X... du paiement aux parties civiles consorts Z... des sommes qu'il énonce et du remboursement à la CPAM de Beauvais du montant des prestations servies par cet organisme auxdites parties civiles, et condamnant, d'autre part, cette compagnie au paiement d'une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82872
Date de la décision : 18/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité de droit commun - Réparation forfaitaire - Non-cumul.

1° Il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un accident du travail est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la réparation des dommages qui en découlent, est assurée tant par les prestations sociales que, s'il y a lieu, l'indemnité complémentaire mise à la charge de l'auteur de l'accident dans la limite du préjudice fixé par le juge conformément au droit commun, sans qu'il puisse en résulter ni profit ni perte pour la victime. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare l'assureur du prévenu tenu à garantir ce dernier du paiement à la partie civile de l'indemnité due en réparation de son préjudice patrimonial et du remboursement des prestations sociales ayant contribué à cette réparation(1).

2° FRAIS ET DEPENS - Frais non recouvrables - Auteur de l'infraction - Assureur du prévenu (non).

2° La condamnation prévue par l'article 475-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, au profit de la partie civile, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction. Encourt la cassation l'arrêt qui fait application de ce texte à l'assureur du prévenu, partie intervenante(2).


Références :

1° :
2° :
Code de la sécurité sociale L454-1
Code de procédure pénale 475-1 (rédaction loi 93-2 du 01 avril 1993)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 06 mai 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-03-19, Bulletin criminel 1980, n° 95, p. 223 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1988-01-06, Bulletin 1988, II, n° 8, p. 4 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1986-06-09, Bulletin criminel 1986, n° 196, p. 505 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1994, pourvoi n°93-82872, Bull. crim. criminel 1994 N° 196 p. 451
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 196 p. 451

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Souppe.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82872
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