REJET du pourvoi formé par :
- X... Sadok,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 7 avril 1993, qui, pour abus de blanc-seing, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation de l'article 407 du Code pénal, ensemble de l'article 1341 du Code civil :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'abus de blancs-seings au préjudice de M. Y... ;
" aux motifs que " nulle preuve par écrit n'est à apporter par le ministère public ou la partie civile, au sens de l'article 1341 du Code civil, pour démontrer la remise d'un blanc-seing " ;
" alors que la victime n'est recevable à établir la remise d'une signature en blanc et l'abus qui en a été fait par le prévenu qu'à l'aide d'une preuve écrite préconstituée au-delà de 5 000 francs " ;
Et sur le moyen proposé par le demandeur lui-même et pris de la violation des mêmes textes ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Sadok X..., poursuivi sous la qualification d'abus de blanc-seing, délit alors prévu par l'article 407, alinéa 1er, du Code pénal, a été condamné pour avoir inscrit, sur des chèques préalablement signés par le titulaire du compte, des sommes supérieures à celles dont il avait été convenu entre les parties ; que, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, l'existence du blanc-seing n'était pas déniée, le prévenu soutenant seulement que la preuve de l'abus n'en pouvait être rapportée que par écrit ;
En cet état :
Attendu que, d'une part, si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que " nulle preuve par écrit n'est à apporter par le ministère public ou la partie civile, au sens de l'article 1341 du Code civil, pour démontrer l'existence d'un blanc-seing ", la décision n'encourt pas la censure de ce chef, dès lors que cet élément de l'infraction n'étant pas discuté, les juges ont, en l'espèce, fondé leur conviction de la réalité de l'abus sur les éléments de preuve soumis au débat contradictoire ;
Que, d'autre part, les constatations souveraines des juges du fond établissant l'altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice dans un écrit valant titre, caractérisent, au sens de l'article 441-1 du Code pénal nouveau, en tous ses éléments constitutifs, le faux prévu par ce texte, support légal de l'infraction poursuivie ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.