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18/05/1994 | FRANCE | N°93-82003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1994, 93-82003


REJET du pourvoi formé par :
- X... Sadok,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 7 avril 1993, qui, pour abus de blanc-seing, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation de l'article 407 du Code pénal, ensemble de l'article 1341 du Code civil :
" en

ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'abus de blancs-sein...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Sadok,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 7 avril 1993, qui, pour abus de blanc-seing, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation de l'article 407 du Code pénal, ensemble de l'article 1341 du Code civil :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'abus de blancs-seings au préjudice de M. Y... ;
" aux motifs que " nulle preuve par écrit n'est à apporter par le ministère public ou la partie civile, au sens de l'article 1341 du Code civil, pour démontrer la remise d'un blanc-seing " ;
" alors que la victime n'est recevable à établir la remise d'une signature en blanc et l'abus qui en a été fait par le prévenu qu'à l'aide d'une preuve écrite préconstituée au-delà de 5 000 francs " ;
Et sur le moyen proposé par le demandeur lui-même et pris de la violation des mêmes textes ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Sadok X..., poursuivi sous la qualification d'abus de blanc-seing, délit alors prévu par l'article 407, alinéa 1er, du Code pénal, a été condamné pour avoir inscrit, sur des chèques préalablement signés par le titulaire du compte, des sommes supérieures à celles dont il avait été convenu entre les parties ; que, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, l'existence du blanc-seing n'était pas déniée, le prévenu soutenant seulement que la preuve de l'abus n'en pouvait être rapportée que par écrit ;
En cet état :
Attendu que, d'une part, si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que " nulle preuve par écrit n'est à apporter par le ministère public ou la partie civile, au sens de l'article 1341 du Code civil, pour démontrer l'existence d'un blanc-seing ", la décision n'encourt pas la censure de ce chef, dès lors que cet élément de l'infraction n'étant pas discuté, les juges ont, en l'espèce, fondé leur conviction de la réalité de l'abus sur les éléments de preuve soumis au débat contradictoire ;
Que, d'autre part, les constatations souveraines des juges du fond établissant l'altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice dans un écrit valant titre, caractérisent, au sens de l'article 441-1 du Code pénal nouveau, en tous ses éléments constitutifs, le faux prévu par ce texte, support légal de l'infraction poursuivie ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82003
Date de la décision : 18/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ABUS DE BLANC-SEING - Preuve de l'abus - Preuve par tous moyens.

1° PREUVE - Abus de blanc-seing - Abus.

1° Lorsqu'en matière d'abus de blanc-seing, l'existence du blanc-seing n'est pas contestée, la preuve de l'abus peut être rapportée par tous moyens et n'est pas soumise aux règles restrictives de droit civil(1).

2° FAUX - Faux en écriture privée - Définition - Nouveau Code pénal - Abus de blanc-seing.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi modifiant la qualification de l'infraction - Abus de blanc-seing 2° ABUS DE BLANC-SEING - Définition - Nouveau Code pénal - Loi modifiant la qualification de l'infraction.

2° Si l'incrimination spécifique de l'abus de blanc-seing prévue par le premier alinéa de l'article 407 du Code pénal ancien n'a pas été conservée dans le nouveau Code pénal, les constatations souveraines des juges du fond établissent en l'espèce l'altération de la vérité dans un écrit valant titre et caractérisent ainsi, au sens de l'article 441-1 du Code pénal nouveau, en tous ses éléments constitutifs, le faux prévu par ce texte(2).


Références :

1° :
2° :
Code pénal 407 al. 1Code civil 1341
Code pénal 407 al. 1Nouveau Code pénal 441-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 avril 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1959-10-27, Bulletin criminel 1959, n° 449, p. 870 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-06, Bulletin criminel n° 247, p. 652 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1994, pourvoi n°93-82003, Bull. crim. criminel 1994 N° 187 p. 429
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 187 p. 429

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82003
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