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18/05/1994 | FRANCE | N°92-19238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 1994, 92-19238


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1992), statuant en référé, que, par acte notarié du 27 septembre 1990, la société Manufacture de bijouterie Aubertin Pasquier (la société Aubertin Pasquier) a vendu à la société Investor développement foncier (la société Investor) un immeuble occupé pour partie par la société Delbar, titulaire d'un bail commercial venant à expiration le 24 juin 1991 ; que la venderesse s'était engagée dans l'acte à livrer les locaux libres de toute occupation le 31 décembre 1990, à peine d'une indemnité par jou

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1992), statuant en référé, que, par acte notarié du 27 septembre 1990, la société Manufacture de bijouterie Aubertin Pasquier (la société Aubertin Pasquier) a vendu à la société Investor développement foncier (la société Investor) un immeuble occupé pour partie par la société Delbar, titulaire d'un bail commercial venant à expiration le 24 juin 1991 ; que la venderesse s'était engagée dans l'acte à livrer les locaux libres de toute occupation le 31 décembre 1990, à peine d'une indemnité par jour de retard ; que les locaux n'ayant pas été libérés à la date prévue, la société Investor a assigné la venderesse en référé pour obtenir le paiement de la pénalité convenue ;

Attendu que la société Aubertin Pasquier fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Investor une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et que, selon l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, les baux des locaux soumis aux dispositions du présent décret ne cessent que par l'effet d'un congé donné au moins 6 mois à l'avance ; que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit, aux termes de l'article 8, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; que l'article 20 prescrit que jusqu'au paiement de cette indemnité - laquelle doit être fixée par le Tribunal - le locataire a droit au maintien dans les lieux ; qu'enfin, l'article 35 déclare nuls et de nul effet toutes stipulations ou arrangements ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement ; qu'en retenant, pour accorder une provision au créancier, que si les dispositions du décret du 30 septembre 1953 garantissent au locataire le droit au maintien dans les lieux, elles n'interdisent pas au bailleur d'obtenir amiablement son départ anticipé ; que, par suite, n'a pas une cause illicite l'engagement de la société Manufacture Aubertin Pasquier, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation invoquée et ainsi violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, de plus, violé les articles 5, 8, 20 et 35 du décret du 30 septembre 1953 et 6 du Code civil ; 3° que l'article 3 de l'acte de vente énonce que le locataire a interjeté appel - appel pendant devant la cour d'appel de Lyon - de l'ordonnance de référé désignant un expert afin de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction qui lui est due ; qu'en l'état de ces énonciations de l'acte de vente excluant toute possibilité d'un accord amiable avec le locataire, la cour d'appel, qui a retenu que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 n'interdisaient pas au bailleur d'obtenir amiablement le départ anticipé du locataire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 4° que dans ses conclusions, la société Aubertin Pasquier faisait valoir que les dispositions relatives à l'engagement du vendeur n'étaient que la reproduction de celles contenues dans un acte sous seing privé du 31 juillet 1989, date à laquelle le groupe Investor était le maître de la manufacture Aubertin Pasquier et de la société Investor développement foncier ; que ce n'est que parce que ce groupe se trouvait aux deux bouts de la chaine qu'une telle disposition a pu être introduite ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que les dispositions du décret du 30 septembre 1953, garantissant au titulaire d'un bail commercial le droit au maintien dans les lieux jusqu'au terme convenu, n'interdisent pas au bailleur d'obtenir amiablement le départ anticipé du locataire et que l'engagement, pris par la société Aubertin Pasquier de livrer les locaux libres de toute occupation à une date antérieure à celle de l'expiration du bail, n'avait pas une cause illicite, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que l'obligation de la société Aubertin Pasquier au paiement de la pénalité convenue n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-19238
Date de la décision : 18/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Vente de la chose louée - Vente libre de toute occupation - Clause prévoyant un départ anticipé - Portée .

REFERE - Applications diverses - Bail commercial - Vente de la chose louée - Vente libre de toute occupation - Obligation du vendeur

Les dispositions du décret du 30 septembre 1953 garantissant au titulaire d'un bail commercial le droit au maintien dans les lieux jusqu'au terme convenu n'interdisant pas au bailleur d'obtenir amiablement le départ anticipé du locataire, le juge des référés, qui retient que le vendeur des locaux loués avait pris l'engagement, n'ayant pas une cause illicite, de livrer ceux-ci libres de toute occupation à une date antérieure à celle de l'expiration du bail, en a justement déduit que l'obligation de ce vendeur au paiement de la pénalité convenue n'était pas sérieusement contestable.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 1994, pourvoi n°92-19238, Bull. civ. 1994 III N° 104 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 104 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19238
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