Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, par arrêt du 16 juin 1992, la cour d'appel d'Orléans a confirmé en toutes ses dispositions un jugement du tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay du 14 mars 1989, déclaré bien fondée l'action en complainte dirigée par Mme X... contre la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre et ordonné à cette dernière de ne plus troubler l'intéressée dans sa possession en marquant ou en aménageant sur le terrain la portion du chemin rural n° 22 traversant ses terres ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'action possessoire fondée sur des troubles résultant de la réalisation de travaux présentant le caractère de travaux publics échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que présentent un tel caractère des travaux réalisés en vue d'améliorer, dans l'intérêt général, la viabilité d'un chemin rural ; alors que, d'autre part, si un trouble possessoire peut consister en un acte juridique, encore faut-il qu'un tel acte relève de la compétence du juge judiciaire pour pouvoir être sanctionné par le juge de l'action possessoire ; que tel n'est pas le cas, en principe, d'un acte administratif, tel celui aux termes duquel une commune fixe le tracé d'un chemin rural ; qu'en enjoignant, dès lors, à la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre de cesser de délimiter le tracé du chemin rural litigieux, les juges du fond ont excédé les pouvoirs qui sont les leurs lorsqu'ils sont saisis sur le terrain possessoire ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait possédé paisiblement l'assiette du chemin litigieux, et a relevé à bon droit que le litige portait sur la possession de cette assiette et les éventuels troubles apportés à cette possession, qui n'étaient pas consécutifs à la réalisation de travaux publics, dès lors que les travaux litigieux, entrepris sur l'assiette d'un chemin non ouvert à la circulation publique, n'avaient pas, en l'espèce, ce caractère ; qu'elle en a justement déduit que la connaissance du litige relevait de la compétence du juge judiciaire, laquelle, s'agissant d'un bien ne relevant pas du domaine public de la commune, impliquait le pouvoir d'ordonner à celle-ci de cesser de marquer ou d'aménager la portion du chemin traversant les terres de Mme X... ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.