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18/05/1994 | FRANCE | N°92-16016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 1994, 92-16016


Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., qui a acquis, le 20 juillet 1986, un appartement dont les époux Y... étaient locataires, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1992) de la débouter de sa demande tendant à ce que le congé qu'elle leur a notifié, le 29 janvier 1990, afin de reprise le 20 juillet 1990, soit déclaré valable, alors, selon le moyen, 1° que le caractère spéculatif de l'acquisition ne peut résulter que de l'intention de l'acquéreur de réaliser un bénéfice anormalement important et rapide et non du seul fait que l'opération a été pour lui

avantageuse ; qu'ainsi, le seul fait d'acquérir un appartement et de le la...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., qui a acquis, le 20 juillet 1986, un appartement dont les époux Y... étaient locataires, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1992) de la débouter de sa demande tendant à ce que le congé qu'elle leur a notifié, le 29 janvier 1990, afin de reprise le 20 juillet 1990, soit déclaré valable, alors, selon le moyen, 1° que le caractère spéculatif de l'acquisition ne peut résulter que de l'intention de l'acquéreur de réaliser un bénéfice anormalement important et rapide et non du seul fait que l'opération a été pour lui avantageuse ; qu'ainsi, le seul fait d'acquérir un appartement et de le laisser en location un certain temps ne caractérise pas l'intention spéculative de l'acquéreur ; que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'au moment de l'acquisition, Mlle X... n'aurait pas eu l'intention de chasser les locataires et leur aurait proposé un nouveau bail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations inopérantes, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948 ; 2° qu'aux termes de l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948, le propriétaire est fondé à exercer son droit de reprise s'il ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux :

que c'est au jour de la signification du délai-congé qu'il convient d'apprécier si le bénéficiaire dispose ou non d'une habitation correspondant à ses besoins normaux ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Mlle X... n'avait nullement besoin d'un logement au moment de l'acquisition de l'appartement litigieux, puisqu'elle était logée par sa mère, sans rechercher si un tel besoin n'existait pas au jour de la signification du congé-préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'acquisition n'avait pas été faite par Mlle X... pour s'y loger puisqu'elle avait proposé aux locataires un nouveau bail et, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt familial légitime puisqu'elle résidait dans un immeuble appartenant à sa mère, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que Mlle X... n'établissait pas avoir besoin de l'appartement, a, par ces motifs rendant sans objet toute recherche relative à l'absence de caractère spéculatif de l'opération, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-16016
Date de la décision : 18/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Article 19 - Conditions - Intérêt familial légitime - Spéculation - Absence - Condition insuffisante .

Justifie légalement sa décision de débouter la propriétaire d'un appartement acquis le 20 juillet 1986 de sa demande tendant à ce que le congé notifié au locataire le 29 janvier 1990 aux fins de reprise soit déclaré valable la cour d'appel qui, ayant relevé d'une part que l'acquisition n'avait pas été faite par la propriétaire pour s'y loger puisqu'elle avait proposé au locataire un nouveau bail et d'autre part qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt familial légitime puisqu'elle résidait dans un immeuble appartenant à sa mère, retient souverainement que celle-ci n'établissait pas avoir besoin de l'appartement, ces seuls motifs rendant sans objet toute recherche relative à l'absence de caractère spéculatif de l'opération.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1969-10-09, Bulletin 1969, III, n° 628 (2), p. 474 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 1994, pourvoi n°92-16016, Bull. civ. 1994 III N° 99 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 99 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Matteï-Dawance, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16016
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