Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., en instance de divorce, a demandé par écrit au Crédit du Nord de révoquer la procuration donnée à son épouse sur le compte ouvert à cette banque ; que le Crédit du Nord, n'ayant pas notifié à Mme X... la révocation de la procuration, a cependant débité le compte de M. X... du montant de cinq chèques émis par son épouse pour un total de 65 000 francs, que la banque a remboursé à son client ;
Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1991) de l'avoir déclaré responsable de cette situation à l'égard de Mme X... et de l'avoir condamné à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 65 000 francs, compensée avec la condamnation de ce même montant prononcée à l'encontre de Mme X... au titre de la répétition de l'indu ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir insuffisamment caractérisé la faute de la banque en retenant l'inexécution de l'engagement d'informer le bénéficiaire de la procuration de sa révocation engagement pris à l'égard du seul titulaire du compte ainsi qu'une simple négligence dans le paiement de sommes indues, d'autre part, de n'avoir pas retenu de circonstances propres à caractériser le préjudice anormal subi par Mme X... et, enfin, de s'être contredite en affirmant à la fois que, lors de l'émission des chèques, Mme X... se savait laissée, par son mari, sans moyens de subsistance, et qu'elle pouvait, en même temps, croire légitimement qu'elle était libre de disposer des sommes ainsi perçues ;
Mais attendu que la répétition des sommes versées par erreur par une banque à une personne dont la procuration sur le compte débité vient d'être révoquée n'exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer à la banque réparation du préjudice qu'elle a pu lui causer par sa négligence ;
Attendu qu'après avoir retenu, à la charge du Crédit du Nord, une faute de négligence pour avoir omis de notifier à Mme X... la révocation de la procuration, et avoir néanmoins payé les chèques émis sans mandat, la cour d'appel a caractérisé le préjudice qui en est résulté pour Mme X... qui, se trouvant sans ressources, avait pu légitimement se croire autorisée à disposer de ces sommes pour sa subsistance ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision, et que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.