REJET des pourvois formés par :
- X... Joseph,
- Y... Jean-Pierre,
- Z... Marc,
- A... Antoine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 14 avril 1993, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de trafic d'influence, corruption et complicité.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt de cette Cour, en date du 2 septembre 1992, portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, en sa rédaction alors applicable ;
Vu l'article 574 du même Code ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de A..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53 et suivants, 75 et suivants, 151, 203, 206, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la saisie initiale, ensemble la procédure subséquente ;
" aux motifs que c'est au cours de la perquisition effectuée le 16 juillet 1992 sur commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une procédure contre X du chef d'assassinat au domicile d'Antoine A... à Ajaccio que les officiers de police judiciaire découvraient divers feuillets manuscrits ou dactylographiés relatifs à des marchés publics dont celui en cause à Bonifacio ; que devant le caractère inhabituel de trouver de tels documents chez un représentant en produits pharmaceutiques, les enquêteurs décidaient de procéder à une saisie incidente mais pour ce faire estimaient devoir préalablement solliciter l'autorisation d'Antoine A... de saisir lesdits documents en application de l'article 76 du Code de procédure pénale ; que la saisie de ces documents est régulière et entre dans les prévisions des articles 152 et 76 combinés du Code de procédure pénale ; qu'étant, en effet, au domicile d'Antoine A... en vertu d'une commission rogatoire et y procédant à une perquisition, les enquêteurs n'avaient pas à solliciter d'autorisation de celui-ci pour y pénétrer ; que, découvrant des pièces leur paraissant suspectes mais sans relation directe avec les faits, objet de la commission rogatoire, ils pouvaient, comme ils l'ont fait, les saisir incidemment avec l'autorisation préalable d'Antoine A... ; qu'au surplus, il convient d'observer que les pièces en cause se révèleront véritablement être suspectes, puisqu'elles sont à la base de la présente procédure (arrêt p. 9 et 10) ;
" 1° alors que, d'une part, les officiers de police judiciaire ne peuvent en principe ouvrir une enquête et procéder à une saisie incidente sans rapport avec l'objet précis de la commission rogatoire dans le cadre de laquelle ils effectuent une perquisition chez un tiers, sauf découverte non constatée en l'espèce d'une infraction flagrante ;
" 2° alors que, d'autre part, effectuant une perquisition chez un témoin, dans le cadre d'une commission rogatoire spéciale concernant une infraction déterminée, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à des investigations générales relativement à toutes sortes d'infractions inapparentes sans rapport avec leur mandat initial, sauf découverte non constatée en l'espèce d'infractions connexes ; que pareille irrégularité ne saurait être couverte a posteriori par l'assentiment de la personne concernée " ;
Attendu qu'en refusant d'annuler, par les motifs repris au moyen, la saisie pratiquée dans les conditions rapportées, la chambre d'accusation, loin d'encourir les griefs qui lui sont faits, a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsque des officiers de police judiciaire procédant à une perquisition, en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ils peuvent saisir toute pièce à conviction se rapportant à ces faits, soit en vertu des articles 56, 57 et 67 du Code de procédure pénale s'il y a crime ou délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, soit, en l'absence de flagrance, en vertu des articles 75 et 76 dudit Code s'ils ont l'assentiment, dans les formes prévues par ce dernier texte, de la personne chez qui l'opération a lieu, comme tel a été le cas en l'espèce ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Y... et Z... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de X... : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen de cassation proposé par le même : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.