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17/05/1994 | FRANCE | N°92-16290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 1994, 92-16290


Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sacer (Sacer) a acheté du sable de concassage à la société Docks de Limeil-Brevannes (société DLB) ; qu'en raison du plâtre que ce sable contenait, des désordres sont apparus sur les terrains de tennis construits avec ce matériau par la Sacer ; que cette société a assigné en réparation de ses dommages la société DLB ;

Attendu que, pour débouter l

a Sacer de sa demande, l'arrêt retient, que le vice du sable de concassage le rendait im...

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sacer (Sacer) a acheté du sable de concassage à la société Docks de Limeil-Brevannes (société DLB) ; qu'en raison du plâtre que ce sable contenait, des désordres sont apparus sur les terrains de tennis construits avec ce matériau par la Sacer ; que cette société a assigné en réparation de ses dommages la société DLB ;

Attendu que, pour débouter la Sacer de sa demande, l'arrêt retient, que le vice du sable de concassage le rendait impropre aux fondations de tennis ou pour tout autre revêtement routier sensibles au gonflement, que ce vice était difficilement décelable sur le chantier malgré les traces blanchâtres, qu'il nécessitait, en réalité, pour être découvert une analyse chimique, ce qui est peu usuel sur un chantier et que le choix de ce matériau a été fait par la Sacer dans son bon de commande sans qu'elle ait informé la société venderesse de l'utilisation qu'elle comptait faire de ce sable de concassage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la Sacer, laissées sans réponse, si un sable de concassage de béton exempt de vice ne pouvait pas être utilisé pour des travaux de soubassement de court de tennis et si, dès lors, l'acheteur devait préciser au vendeur l'usage auquel il destinait ce matériau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16290
Date de la décision : 17/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Vente - Garantie - Vices cachés - Matériau - Utilisation possible - Incidence sur l'information à donner au vendeur .

Des désordres étant apparus sur des terrains de tennis construits avec du sable de concassage en raison du plâtre qu'il contenait, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute l'acheteur de ce matériau de sa demande en réparation de son préjudice au motif que le choix dudit matériau a été fait par ce dernier dans son bon de commande sans qu'il ait informé le vendeur de l'utilisation qu'il comptait en faire alors qu'il appartenait aux juges de fond de rechercher, comme ils y étaient invités, si un sable de concassage de béton exempt de vice ne pouvait pas être utilisé pour des travaux de soubassement de courts de tennis et si, dès lors, l'acheteur devait préciser au vendeur l'usage auquel il destinait ce matériau.


Références :

Code civil 1641
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 1994, pourvoi n°92-16290, Bull. civ. 1994 IV N° 175 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 175 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16290
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