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10/05/1994 | FRANCE | N°93-83020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 1994, 93-83020


REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie Groupama de Bretagne, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 17 mai 1993, qui, dans les poursuites suivies contre Marie-Claude X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 385-1, 509, 551, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaquÃ

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REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie Groupama de Bretagne, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 17 mai 1993, qui, dans les poursuites suivies contre Marie-Claude X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 385-1, 509, 551, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie soulevée par la demanderesse ;
" aux motifs que l'exception de non-garantie invoquée par l'assureur n'est recevable que si elle est soulevée avant toute défense au fond et si le cocontractant a été appelé à la procédure ; qu'en l'espèce, le débat au fond s'est déroulé devant la Cour avant que l'exception ne soit soulevée ; qu'en outre, si Eugène Y... était à l'origine en cause dans la procédure, ayant été cité devant le tribunal correctionnel pour défaut d'assurance, cette juridiction l'a relaxé et la décision étant définitive en ce qui le concerne, Eugène Y... n'est plus concerné par le procès ; qu'il appartenait à la compagnie Groupama de le citer à l'audience de la Cour ou, au moins, avant toute défense au fond, de solliciter un renvoi pour le mettre en cause ;
" alors, d'une part, que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que le débat au fond s'était déroulé avant que l'exception de non-garantie de l'assureur ne soit soulevée, tout en constatant que le conseil de la demanderesse, qui intervenait pour la première fois en cause d'appel, avait déposé des conclusions, lesquelles invoquaient cette seule exception, après que le président ait constaté l'identité de la prévenue et avant le rapport et l'interrogatoire de la prévenue ;
" alors, d'autre part, que l'exception de non-garantie doit être présentée par l'assureur avant toute défense au fond ; que la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de l'exception à l'absence de tout débat au fond, et non pas seulement à l'absence au fond préalable de l'assureur, a ajouté à l'article 385-1 du Code de procédure pénale une condition non prévue par ce texte ;
" alors, enfin, qu'il appartient à la cour d'appel d'apprécier l'étendue de sa saisine et au ministère public de faire citer toutes les parties au jugement frappé d'appel ; que la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer irrecevable l'exception de garantie opposée par l'assureur d'un prévenu poursuivi pour défaut d'assurance, et relaxé par le jugement frappé d'appel par le ministère public, retenir qu'il incombait à l'assureur, non partie en première instance et mis en cause par le ministère public, de provoquer la mise en cause du souscripteur " ;
Attendu que, dans les poursuites exercées du chef de blessures involontaires contre Marie-Claude X... et du chef de défaut d'assurance contre Eugène Y..., propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident, la compagnie Groupama de Bretagne, assureur de ce dernier, mise en cause pour la première fois en appel, a décliné sa garantie en invoquant la résiliation du contrat ;
Attendu que, pour déclarer cette exception irrecevable et les dispositions civiles de la décision opposables à l'assureur, la cour d'appel, après avoir mentionné le dépôt, dès après l'interrogatoire d'identité du prévenu, des conclusions de la partie intervenante se bornant à décliner sa garantie, énonce que " le débat au fond s'est déroulé avant que l'exception soit soulevée " ; que l'arrêt ajoute que " si Eugène Y... était, à l'origine, en cause dans la procédure, ayant été cité directement devant le tribunal correctionnel pour défaut d'assurance, cette juridiction l'a relaxé et la décision étant devenue définitive en ce qui le concerne, Eugène Y... n'est plus concerné par le procès ; qu'il appartenait à la compagnie Groupama de le citer à l'audience de la Cour ou au moins, avant toute défense au fond, de solliciter un renvoi pour le mettre en cause " ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte et abstraction faite du motif surabondant, sinon erroné, critiqué aux deux premières branches du moyen, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés par la demanderesse au pourvoi, en a fait au contraire l'exacte application ;
Qu'en effet, la mise en cause du souscripteur du contrat d'assurance, qui n'est présent à l'instance à aucun titre, incombe à l'assureur qui présente une exception de nullité ou de non-garantie ; que, par ailleurs, sont seules parties à l'instance devant les juges du second degré et doivent, à ce titre, être assignés à l'audience à la diligence du ministère public, les appelants et les intimés dans les termes des déclarations d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83020
Date de la décision : 10/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Recevabilité - Conditions - Mise en cause du souscripteur.

L'assureur qui soulève une exception de nullité ou de non-garantie doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause le souscripteur du contrat, si ce dernier n'est présent à aucun titre à l'instance. Tel est le cas du souscripteur, propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident, définitivement relaxé en première instance du chef de défaut d'assurance, l'exception ayant été présentée par l'assureur appelé en intervention pour la première fois devant les juges du second degré. (1).


Références :

Code de procédure pénale 385-1, 509

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 17 mai 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-12-14, Bulletin criminel 1989, n° 480, p. 1171 (cassation partielle sans renvoi et irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1989-12-14, Bulletin criminel 1989, n° 481, p. 1173 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 1994, pourvoi n°93-83020, Bull. crim. criminel 1994 N° 178 p. 405
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 178 p. 405

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83020
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