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10/05/1994 | FRANCE | N°93-82208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 1994, 93-82208


REJET du pourvoi formé par :
- X... Ahmed, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, du 16 février 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non déterminée des chefs de faux et usage de faux en écriture publique.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 147 et 148 du Code de procédure pénale ;
Et sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'articl

e 8 du Code de procédure pénale et des articles 150 et 151 du Code pénal ;
Le...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Ahmed, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, du 16 février 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non déterminée des chefs de faux et usage de faux en écriture publique.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 147 et 148 du Code de procédure pénale ;
Et sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale et des articles 150 et 151 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ahmed X... s'est constitué partie civile le 31 juillet 1992 des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, en arguant de faux deux documents relatifs à un tirage du Loto national, le premier dit " fiche hebdomadaire " rédigé le 5 mars 1985 par un débitant de billets, agréé par la société de la Loterie et du Loto national, le second dénommé " fiche de désaccord ", établi par un préposé de ladite société, l'un et l'autre contenant des mentions fausses concernant le nombre total des " bulletins participants " au cours de la période concernée et l'indication d'une " validation annulée " ;
Attendu que, pour refuser d'informer sur les faits ainsi dénoncés au motif qu'en raison de leur caractère délictueux ils étaient atteints par la prescription, la chambre d'accusation relève que les documents incriminés ne sont pas des " actes administratifs émanant d'autorités administratives ou de fonctionnaires dans l'exercice des fonctions auxquelles ils sont préposés ", " ne peuvent être comparés avec des timbres délivrés par le ministère des Finances " et " ne constituent pas davantage des pièces comptables d'un établissement de l'Etat ", " qu'ils ne sont que de simples fiches de renseignements d'usage strictement interne à la société de la Loterie nationale ou du Loto national, société d'économie mixte, personne morale de droit privé " ;
Qu'ils ajoutent que, contrairement à ce qui est allégué par la partie civile, il n'a pas été fait usage de pièces litigieuses au cours de l'instance en cassation qui a abouti à l'arrêt de la chambre criminelle du 27 novembre 1989 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 septembre 1987 qui avait condamné Ahmed X... pour escroquerie ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que les documents argués de faux n'émanaient pas d'une autorité publique seule habilitée à les établir, et dès lors que le contrôle de la Cour de Cassation ne porte que sur la légalité des décisions qui lui sont soumises et n'implique aucune discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82208
Date de la décision : 10/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° FAUX - Faux en écriture publique ou authentique - Ecriture publique - Définition - Document relatif à un tirage du Loto national (non).

1° Ne constituent pas des écritures publiques des fiches de renseignements établies à usage interne par des préposés de la société de la Loterie nationale et du Loto national, société d'économie mixte, personne morale de droit privé(1).

2° FAUX - Usage de faux - Définition - Document contrefait - Production en justice - Instance en cassation (non).

2° Par principe, l'instance en cassation, concernant une décision sur le fond, n'implique aucun acte d'usage des pièces produites devant la juridiction de jugement, dès lors que le contrôle de la Cour de Cassation ne porte que sur la légalité de la décision attaquée, sans discussion des éléments de preuve soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 147, 150
Code de procédure pénale 148, 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre d'accusation), 16 février 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-11-16, Bulletin criminel 1967, n° 295, p. 691 (cassation partielle et règlement de juges)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 1994, pourvoi n°93-82208, Bull. crim. criminel 1994 N° 179 p. 407
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 179 p. 407

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82208
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