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10/05/1994 | FRANCE | N°92-17489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1994, 92-17489


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 avril 1992), qu'à la demande de M. X..., une saisie-arrêt a été exercée le 29 juillet 1988 auprès de la société de bourse Bacot-Allain-Farra " sur toutes sommes, valeurs ou titres que celle-ci pourrait devoir ou détenir pour le compte de M. Y... " ; que la société a indiqué être, elle-même, créancière de celui-ci ; que M. X... a contesté le bien-fondé de cette déclaration, en relevant que plusieurs comptes étaient ouverts au nom de M. Y... dans les livres de la so

ciété, et qu'à défaut de convention de fusion de comptes, ou de compensatio...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 avril 1992), qu'à la demande de M. X..., une saisie-arrêt a été exercée le 29 juillet 1988 auprès de la société de bourse Bacot-Allain-Farra " sur toutes sommes, valeurs ou titres que celle-ci pourrait devoir ou détenir pour le compte de M. Y... " ; que la société a indiqué être, elle-même, créancière de celui-ci ; que M. X... a contesté le bien-fondé de cette déclaration, en relevant que plusieurs comptes étaient ouverts au nom de M. Y... dans les livres de la société, et qu'à défaut de convention de fusion de comptes, ou de compensation, le solde du compte resté créditeur était le gage des créanciers de son titulaire, avait été bloqué par l'effet de la saisie-arrêt, et ne pouvait, dès lors, être réaffecté ensuite sur les comptes débiteurs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors, d'une part, que les divers comptes ouverts à la même personne sont en principe indépendants les uns des autres, et que leurs soldes sont autant de créances et de dettes distinctes, entre lesquelles la compensation ne joue pas ; qu'en décidant cependant que la saisie devait être opérée sur le solde global des comptes ouverts, et non sur les soldes particuliers de chaque compte, dès lors qu'il n'était pas soutenu que la compensation avait été exclue contractuellement, la cour d'appel a violé l'article 1291 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une compensation, de démontrer que les conditions en étaient réunies ; qu'en l'espèce, la société de bourse, tiers saisi, invoquait la possibilité de compenser les deux comptes ouverts dans ses livres ; qu'il lui appartenait de prouver que cette compensation était prévue et possible ; qu'en reprochant au créancier saisissant de n'avoir ni soutenu ni démontré que la compensation serait contractuellement impossible, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de surcroît, que faute de constater que les conditions soit légales soit conventionnelles de la compensation, fussent réunies - ce que contestait le créancier saisissant - et que les deux comptes aient présenté les conditions de l'article 1291 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1291 du Code civil ; alors, au surplus, que seuls les titres conservés sous dossier du donneur d'ordre, sont affectés de plein droit à titre de couverture à la garantie des positions ouvertes en options négociables ; qu'en décidant, cependant, que les liquidités inscrites au solde créditeur du compte affecté aux opérations au comptant, servaient de couverture au solde débiteur du compte affecté aux opérations sur le marché des options négociables, la cour d'appel a violé l'article 4-6-11 du règlement général du conseil des bourses de valeurs, homologué par l'arrêté du 26 avril 1989 ; alors, enfin, que la cour d'appel ne s'explique pas sur le fait, expressément invoqué par M. X..., que la compensation a été effectuée par la société de bourse après la notification à elle faite de la saisie-arrêt, et que cette compensation était dès la saisie-arrêt impossible, aux termes de l'article 1298 du Code civil ; que l'arrêt attaqué se trouve donc privé de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que " les titres ou options achetés par la société de bourse et qui figurent, par inscription, dans les comptes du donneur d'ordre, lui servent de garantie pour toutes les sommes dont ce dernier est débiteur envers elle ", et relevant qu'il n'y a pas eu de convention contraire aux articles 89, 93 et 253 du règlement général de la compagnie des agents de change, alors applicable, l'arrêt fait une exacte application de ces textes, sans avoir à rechercher si la comptabilisation du solde global entre les comptes est intervenue avant ou après la saisie-arrêt ; que le moyen n'est, donc, fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17489
Date de la décision : 10/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Agent de change - Règlement général de la compagnie - Articles 89, 93 et 253 - Portée - Compensation entre les comptes du donneur d'ordre - Saisie-arrêt limitée à leur solde global .

Fait une exacte application des articles 89, 93 et 253 du règlement général de la compagnie des agents de change alors applicable en la cause, la cour d'appel qui, retenant que les titres ou options achetés par la société de bourse et qui figurent par inscription dans les comptes du donneur d'ordre lui servent de garantie pour toutes les sommes dont ce dernier est débiteur envers elle et relevant l'absence de toute convention contraire, déboute un créancier saisissant et ne recherche pas si la comptabilisation du solde global entre les comptes est intervenue avant ou après la saisie-arrêt.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1994, pourvoi n°92-17489, Bull. civ. 1994 IV N° 173 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 173 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17489
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