Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui, pour la période du 2 juin au 27 juillet 1986, avait versé à M. X..., médecin à temps partiel dans un hôpital public, les indemnités journalières instituées par l'article L.321-1.4 du Code de la sécurité sociale en faveur des travailleurs salariés, lui en a réclamé le remboursement, au motif qu'exerçant également, et à titre principal, une activité libérale de médecin conventionné, son droit aux prestations ne lui serait ouvert que dans ce dernier régime ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, 20 octobre 1988) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que si les articles L. 615-4, R. 615-2 et R. 615-3 du Code de la sécurité sociale prévoient des modalités de coordination des régimes en ce qui concerne les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ces dispositions ne sauraient s'appliquer aux médecins conventionnés qui, non seulement ne relèvent pas de l'assurance obligatoire susvisée, mais bénéficient en revanche d'un régime particulier, rattaché au régime général, et prévu par l'article L. 722-1 du même code ; que, dans le cadre dudit régime, qui, en vertu de ce dernier texte, s'applique impérativement et exclusivement aux médecins conventionnés, aucune règle de droit n'est édictée en vue de priver les intéressés qui exerceraient également leur art en qualité de salariés, du bénéfice des indemnités journalières accordé aux assurés, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir l'accomplissement de 200 heures d'un travail salarié au cours du trimestre écoulé ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué constate que M. X... relève, en matière d'assurance maladie, du régime général de la sécurité sociale, ce dont il résulte nécessairement que les règles relatives aux assurés exerçant une activité relevant de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles ne pouvaient, en raison de l'indépendance des deux régimes, s'appliquer à l'intéressé ; qu'ainsi, en estimant, pour décider le contraire, que les dispositions de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale auraient une portée générale, le Tribunal a omis de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, violant ainsi, par fausse application, le texte précité ; que, pour la même raison, le Tribunal a également violé, par refus d'application, les articles L. 313-1, R. 313-3 et L. 722-1 du même code ;
Mais attendu, d'abord, que les modalités particulières de l'assurance maladie des praticiens conventionnés ne modifient pas la nature de l'activité exercée par ces derniers, laquelle ne relève pas du régime général de la sécurité sociale ;
Attendu, ensuite, que la personne qui exerce à la fois, à titre principal, une activité non salariée de médecin conventionné et, accessoirement, une activité salariée, ne bénéficie pas des dispositions dérogatoires de l'article L. 615-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant que l'exercice exclusif de certaines professions non salariées n'entraîne pas affiliation au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles ;
Attendu, enfin, qu'en vertu de l'article L. 615-4 du même code, le droit aux prestations de l'assurance maladie des personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève du régime des travailleurs non salariés non agricoles n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale ;
Que, dès lors, après avoir retenu que M. X... exerçait, à titre principal, l'activité de médecin conventionné, le Tribunal a décidé à bon droit qu'il ne pouvait bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.