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04/05/1994 | FRANCE | N°93-84808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1994, 93-84808


REJET du pourvoi formé par :
- X... Farhat,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 2 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les étrangers, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation, pris de la violation de la loi ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que Farhat X..., qui, refusant d'être extrait de l'établissement où il était détenu, n'a pas comparu et n

e s'est pas fait excuser à l'audience, ait fait valoir devant la cour d'appel l'argu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Farhat,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 2 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les étrangers, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation, pris de la violation de la loi ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que Farhat X..., qui, refusant d'être extrait de l'établissement où il était détenu, n'a pas comparu et ne s'est pas fait excuser à l'audience, ait fait valoir devant la cour d'appel l'argumentation par lui proposée dans son mémoire de cassation ;
D'où il suit que les moyens, mélangés de fait et nouveaux, ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié le rejet de la demande de mise en liberté présentée par le prévenu par des considérations de droit et de fait tirées de l'espèce ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84808
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Moyen présenté par un prévenu ayant refusé d'être extrait - Prévenu non comparant devant la juridiction correctionnelle.

Le prévenu qui, refusant d'être extrait de l'établissement où il est détenu, n'a pas comparu et ne s'est pas fait excuser à l'audience, n'est pas recevable à faire valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation, des moyens mélangés de fait et nouveaux qui n'ont pas été proposés devant les juges du fond. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 septembre 1993

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1989-05-10, Bulletin criminel 1989, n° 185, p. 476 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1994, pourvoi n°93-84808, Bull. crim. criminel 1994 N° 165 p. 380
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 165 p. 380

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84808
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