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04/05/1994 | FRANCE | N°93-81150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1994, 93-81150


REJET des pourvois formés par :
- X... Yves,
- X... Jack,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, du 1er février 1993, qui les a condamnés, pour défrichement sans autorisation préalable de l'Administration, à une amende de 53 660 francs chacun.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base lÃ

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" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le défrichement était imputable aux p...

REJET des pourvois formés par :
- X... Yves,
- X... Jack,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, du 1er février 1993, qui les a condamnés, pour défrichement sans autorisation préalable de l'Administration, à une amende de 53 660 francs chacun.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le défrichement était imputable aux prévenus ;
" au seul motif " qu'il ressort sans contestation possible de l'examen des pièces et des photographies aériennes, aujourd'hui contradictoirement versées aux débats, que la superficie de 4 160 mètres carrés a été défrichée après le 9 juillet 1990, donc par les propriétaires actuels " ;
" alors, d'une part, que, en se bornant à procéder par voie d'affirmation sans énoncer et analyser les pièces dont elle prétend déduire sa décision et sans davantage expliquer en quoi les photographies aériennes seraient susceptibles de déterminer la date des défrichements, la cour d'appel a vicié son arrêt d'une absence totale de motivation ;
" alors, de seconde part, que les prévenus faisaient valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, que le courrier du 23 octobre 1990 de la DDAF indiquant qu'à cette date aucun défrichement n'avait été réalisé ne valait qu'à titre de simple renseignement et était contredit par le procès-verbal de Me Brossard, huissier, du 20 octobre 1989, ainsi que les différentes situations de travaux de l'entreprise Sigma qui établissent que le défrichement concernant les sols utilisés comme chemin ainsi que celui concernant les sols destinés à être remblayés avaient été effectués dès le commencement des travaux pour permettre une meilleure circulation des engins du chantier et pour se conformer aux exigences du service incendie de la ville de Vallauris en date du 18 septembre 1987 ; que, dès lors, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces pièces invoquées dans les conclusions et de nature à établir que le défrichement n'était pas imputable aux prévenus, a privé sa décision de motif " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code forestier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de délit de défrichement sans autorisation préalable ;
" au motif que " le plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris applicable depuis le 18 juin 1990 classait le terrain correspondant à la propriété de la SCI California en zone boisée à conserver, donc soumis à autorisation administrative préalablement à tout déboisement " ;
" et au motif que l'exemption d'autorisation préalable de défrichement prévue par l'article L. 311-2 du Code forestier " ne saurait raisonnablement s'appliquer " en l'espèce car les dispositions de cet article " concernent bien évidemment les essences ornementales plantées et entretenues pour l'agrément et non le boisement naturel et non entretenu constituant un véritable bois " ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel, comme elle le constate expressément, n'était pas saisie de faits constitutifs de l'infraction prévue par les articles L. 130 et suivants du Code de l'urbanisme visant l'interdiction de défrichement des espaces classés par un POS, mais devait statuer sur la seule infraction d'absence d'autorisation préalable de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du Code forestier ; qu'en invoquant, pour dire établie cette dernière infraction, des éléments de nature à caractériser exclusivement l'infraction prévue par le Code de l'urbanisme, à savoir l'existence d'un classement par le plan d'occupation des sols, la cour d'appel a privé sa déclaration de culpabilité visant l'absence d'autorisation préalable de toute base légale ;
" alors, d'autre part, que l'article L. 311-2 du Code forestier prévoit exclusivement, pour que soit applicable l'exemption de l'obligation d'autorisation préalable de défrichement, que l'ensemble boisé soit l'accessoire d'une habitation principale, qu'il soit clos et que sa surface soit inférieure à 10 hectares ; qu'en exigeant qu'il soit de surcroît planté d'essences ornementales entretenues pour l'agrément, l'arrêt attaqué a ajouté au texte légal une condition qu'il ne comportait pas et en a méconnu le sens et la portée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du deuxième moyen, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de défrichement sans autorisation, seul visé aux poursuites, dont elle a déclaré les prévenus coupables par une exacte application des articles L. 311-1 et L. 313-1 du Code forestier ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient, dès lors, être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code forestier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de défrichement sans autorisation préalable ;
" alors que les prévenus avaient, par voie de conclusions régulièrement déposées tant devant le Tribunal que devant la cour d'appel, fait valoir qu'en application de l'article L. 311-2-1° étaient exceptés de l'obligation d'autorisation préalable de défrichement " les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation " ; que tel était le cas en l'espèce puisque la plantation de mimosas s'était développée 3 ans auparavant à la suite d'un incendie ayant détruit chênes et pins maritimes ; qu'en s'abstenant d'examiner ce système péremptoire de défense, puisqu'il conditionne les conditions d'application du texte répressif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions certain " ;
Attendu que pour écarter les conclusions des prévenus tendant à leur relaxe au motif que le défrichement litigieux n'était pas soumis à autorisation s'agissant d'essences de mimosas ayant moins de vingt années, et donc exceptées des dispositions de l'article L. 311-1 du Code forestier par l'article L. 311-2. 1° du même Code les juges du second degré retiennent que le défrichement irrégulier a porté sur " le déboisement principal de mimosas sauvages (essence forestière) développés après un incendie ayant détruit chênes et pins maritimes " eux-mêmes plantés depuis plus de 20 ans ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article L. 311-2. 1° du Code forestier, qui affranchissent de l'autorisation de défrichement les jeunes bois pendant les vingt premières années de leur semis ou plantation, sont limitées aux terrains qui, avant d'être transformés en bois, étaient affectés à une autre culture et ne sont pas applicables à un terrain déjà boisé avant un incendie et n'ayant pas été affecté, après cet événement, à une autre culture ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81150
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FORET - Défrichement - Bois particuliers - Autorisation - Nécessité - Exemption - Cas - Terrains anciennement en nature de bois et n'ayant pas été affectés à une autre culture avant leur dévastation par un incendie (non).

Les dispositions de l'article L. 311-2.1° du Code forestier, qui affranchissent de l'autorisation de défrichement les jeunes bois pendant les vingt premières années de leur semis ou plantation, sont limitées aux terrains qui, avant d'être transformés en bois, étaient affectés à une autre culture et ne sont pas applicables à un terrain déjà boisé avant un incendie et n'ayant pas été affecté, après cet événement, à une autre culture. (1).


Références :

Code forestier L311-1, L311-2 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1848-05-18, Bulletin criminel 1848, n° 151, p. 236 (cassation). A rapprocher : Conseil d'Etat, 1978-03-01, n° 03756, Bouvrain, Recueil Lebon, p. 109 ;

Conseil d'Etat, 1988-03-09, n° 62146, Revue de jurisprudence fiscale, 1988, n° 616.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1994, pourvoi n°93-81150, Bull. crim. criminel 1994 N° 169 p. 386
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 169 p. 386

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: M. Carlioz.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81150
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