Sur le moyen unique :
Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée, et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... n'a pas conclu dans les 4 mois de sa déclaration d'appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce au profit de la société Case Poclain ; qu'après radiation du rôle, la société Case Poclain ayant conclu, l'affaire a été rétablie ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. X..., l'arrêt retient qu'en sollicitant le rétablissement de l'affaire par le dépôt de conclusions " de pure confirmation " dans lesquelles elle demandait expressément à la cour de lui adjuger les conclusions qu'elle avait prises devant le premier juge, l'intimée avait entendu, de façon claire et non équivoque, voir appliquer l'alinéa 3 de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Case Poclain en prenant l'initiative de rétablir l'affaire, n'avait pas demandé expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.