Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, que M. Vernaudon, président de l'Assemblée territoriale de Polynésie française, ayant suspendu les séances de cette assemblée des 17, 21 et 24 janvier 1992 et interdit l'accès aux salles de séances à la majorité des conseillers, rassemblés sous la direction de M. X..., troisième vice-président, l'arrêt attaqué (Papeete, 26 février 1992) a, sur requête de ce dernier, ordonné à M. Vernaudon de laisser aux conseillers territoriaux le libre accès aux salles de séance de l'Assemblée (et d'une façon plus générale aux locaux de celle-ci) sous astreinte de 500 000 francs par jour de retard ou infraction dûment constatée ;
Attendu que M. Vernaudon fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 52 de la loi statutaire du 6 septembre 1984 et de l'article 7-1 du règlement intérieur de l'Assemblée le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci, étant précisé par ailleurs qu'aux termes de l'article 7 de ce règlement il est chargé de faire observer le règlement intérieur au sein de l'Assemblée ; alors, d'autre part, que les fonctions du bureau se limitent, conformément à l'article 6 du règlement intérieur, à la définition et la coordination de l'organisation et du fonctionnement " des services de l'Assemblée ", c'est-à -dire du personnel de l'Assemblée, et à la définition des conditions de travail et de rémunération de ce personnel ; qu'en affirmant que le bureau, et non le président, aurait compétence pour prendre la décision prise par M. Vernaudon, c'est-à -dire pour définir et coordonner l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée elle-même, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 et 7 du règlement intérieur de l'Assemblée territoriale ; alors, enfin, qu'aux termes des articles 52 et 55 de la loi statutaire du 6 septembre 1984, l'Assemblée territoriale se réunit sous la présidence de son président qui signe les procès-verbaux de chacune des séances ; qu'il s'ensuit que le fait pour les conseillers de se réunir en dehors des séances régulières présidées par le président de l'Assemblée territoriale, en des séances " sauvages ", pour y prendre des délibérations non signées par le président, est étranger à leur mission, de sorte que l'entrave apportée à la possibilité de telles réunions ne saurait être considérée comme une grave atteinte à une liberté fondamentale ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 52 et 55 de la loi du 6 septembre 1984 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que, le président de l'Assemblée territoriale ne disposant que du pouvoir de police de l'Assemblée réunie en séance, sa décision d'interdire l'accès des salles de séances aux conseillers ne se rattachait à aucune de ses prérogatives ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.