Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a été saisi d'une demande tendant à voir inclure dans les effectifs de la société Cofras, en vue des élections des délégués du personnel devant se dérouler au siège, à Paris, les salariés travaillant dans son établissement situé en Arabie Saoudite, la Cofras office ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué, après avoir relevé que la loi saoudienne prohibe toute défense collective des salariés, a énoncé que certains salariés français travaillant à la Cofras office, " pressentis " en France, avaient signé un avenant à leur contrat initial pour être envoyés en Arabie Saoudite où ils signaient alors un contrat à durée indéterminée soumis à la loi saoudienne exclusivement ; que d'autres étaient engagés en France pour être envoyés en Arabie Saoudite où ils signaient également un contrat de travail soumis au droit local ; que, dès lors que les parties étaient convenues d'appliquer la loi d'exécution du lieu de travail, à titre exclusif, les syndicats ne pouvaient demander l'application de la loi française ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en recrutant une partie des salariés en France, la société les avait rattachés, pour l'application des lois relatives à la représentation du personnel, à l'établissement français, peu important que le contrat des salariés s'exécute à l'étranger, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché le nombre de ces salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (8e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (17e).