La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1994 | FRANCE | N°91-60008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1994, 91-60008


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a été saisi d'une demande tendant à voir inclure dans les effectifs de la société Cofras, en vue des élections des délégués du personnel devant se dérouler au siège, à Paris, les salariés travaillant dans son établissement situé en Arabie Saoudite, la Cofras office ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué, après avoir relevé que la loi saoudienne prohibe toute défense collective des salariés, a énoncé que certains sa

lariés français travaillant à la Cofras office, " pressentis " en France, avaient signé...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a été saisi d'une demande tendant à voir inclure dans les effectifs de la société Cofras, en vue des élections des délégués du personnel devant se dérouler au siège, à Paris, les salariés travaillant dans son établissement situé en Arabie Saoudite, la Cofras office ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué, après avoir relevé que la loi saoudienne prohibe toute défense collective des salariés, a énoncé que certains salariés français travaillant à la Cofras office, " pressentis " en France, avaient signé un avenant à leur contrat initial pour être envoyés en Arabie Saoudite où ils signaient alors un contrat à durée indéterminée soumis à la loi saoudienne exclusivement ; que d'autres étaient engagés en France pour être envoyés en Arabie Saoudite où ils signaient également un contrat de travail soumis au droit local ; que, dès lors que les parties étaient convenues d'appliquer la loi d'exécution du lieu de travail, à titre exclusif, les syndicats ne pouvaient demander l'application de la loi française ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en recrutant une partie des salariés en France, la société les avait rattachés, pour l'application des lois relatives à la représentation du personnel, à l'établissement français, peu important que le contrat des salariés s'exécute à l'étranger, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché le nombre de ces salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (8e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (17e).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60008
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié détaché - Salarié détaché à l'étranger - Salarié recruté en France - Prise en compte - Nécessité .

Sont compris dans l'effectif d'une entreprise située en France, pour les élections des délégués du personnel, les salariés recrutés en France et rattachés ainsi, pour l'application des lois relatives à la représentation du personnel, à l'établissement français de l'entreprise, peu important que le contrat des salariés s'exécute à l'étranger.


Références :

Code du travail L421-1, L421-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (8ème), 23 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-01-29, Bulletin 1992, V, n° 53, p. 31 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1994, pourvoi n°91-60008, Bull. civ. 1994 V N° 162 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 162 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.60008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award