Sur le moyen unique :
Attendu qu'un comité de groupe a été constitué, le 31 mai 1983, au sein du groupe BSN, à la suite d'un accord signé par la société BSN, société dominante, d'une part, les syndicats CFDT, CFTC, CGT, CGC et FO, d'autre part, fixant la configuration du groupe et la répartition des sièges ; que cet accord a été renouvelé en 1985 pour 2 ans ; qu'au début de l'année 1987, le groupe BSN s'est élargi par l'absorption du groupe Générale Biscuit ; qu'au mois de mai 1987, pour le renouvellement du comité de groupe, les syndicats CFDT, CFTC, CGT, CGC et FO ont admis que le Syndicat indépendant des cadres et agents de maîtrise (Snicam), représentatif au niveau des entreprises dépendant de l'ancien groupe Générale Biscuit, et qui, à ce titre, pouvait prétendre à un siège au sein du comité de groupe, devait participer à l'accord sur la configuration du groupe et sur la répartition des sièges, qui a été signé le 19 juin 1987 ; que, par contre, ils se sont opposés à la participation du Snicam à l'accord signé le même jour sur le fonctionnement du comité ;
Attendu que la société BSN, dont les dirigeants avaient été poursuivis sur citation directe du Snicam devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave à l'exercice du droit syndical et qui avaient été relaxés en raison de l'absence de l'élément moral du délit, a alors assigné devant le tribunal de grande instance l'ensemble des organisations syndicales pour voir juger que l'accord du 19 juin 1987 sur le fonctionnement du comité était nul, le Snicam n'ayant pas été appelé à la négociation ;
Attendu que la Fédération nationale agro-alimentaire et forestière CGT et la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 février 1991) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L. 439-5 du Code du travail ouvrant à toutes les organisations syndicales ayant des élus dans les comités d'entreprise ou d'établissement du groupe la négociation sur la composition de celui-ci ne sont pas applicables aux accords ayant pour objet le fonctionnement du comité de groupe ; que les dispositions de droit commun de l'article L. 132-2 du Code précité, qui déterminent, quel que soit le niveau de la négociation, les partenaires à une convention ou un accord collectif ayant pour objet, notamment, les garanties sociales des travailleurs, sont, seules, applicables à la négociation d'un accord concernant le fonctionnement d'un comité de groupe ; qu'en considérant, dès lors, qu'une organisation syndicale, non représentative ni au niveau national ni au niveau du groupe, peut négocier un accord relatif au fonctionnement du comité de groupe, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 132-2 du Code du travail et, par fausse application, celles de l'article L. 439-2 du même Code ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucune disposition légale relative au comité de groupe n'exige une représentativité syndicale dans l'ensemble du groupe et qu'au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité est reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, a décidé que ces syndicats devaient participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.