Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1992), que la société de droit suédois Skandia Fallenius a été chargée d'un transport de marchandises de Suède en France pour lequel une lettre de voiture internationale a été émise ; que cette société qui a effectué le déplacement des marchandises jusqu'en Allemagne, a demandé à la société de droit belge Théo
X...
Expiditie En Transport (société Théo X...) d'effectuer le reste du parcours ; que celle-ci a chargé de l'exécution la société de droit belge Fury laquelle s'est substitué la société de droit belge Truant ; que la remorque chargée de marchandises a été volée sur un parking de Garonor où la société Truant l'avait placée ; que la société Skandia Insurance Company LTD (l'assureur), subrogée dans les droits du destinataire des marchandises pour l'avoir indemnisé, a assigné en paiement la société Théo X... ; que cette dernière a appelé en garantie les sociétés Fury et Truant ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transporteur qui, sans exécuter matériellement lui-même aucune partie du transport, se borne à se substituer un autre transporteur dont il doit répondre en application de l'article 3 de la Convention CMR, n'est nullement un transporteur intermédiaire, au sens des articles 34 et 36 de la Convention CMR relatives au transport effectué par transporteurs successifs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans le cadre d'un contrat unique de transport conclu par la société Skandia Fallenius, cette dernière, après avoir effectué une partie du transport, a chargé Théo X... d'en effectuer la seconde partie, et que, sans avoir exécuté elle-même cette partie du transport, Théo X... s'est substitué la société Fury, laquelle s'est elle-même substitué la société Truant, qui a effectué le transport litigieux ; que de ces constatations, la Cour devait déduire que la société Théo X... avait la qualité de dernier transporteur au sens de l'article 36 de la CMR, et qu'ainsi l'action dirigée à son encontre était recevable ; qu'en la qualifiant dès lors de transporteur intermédiaire contre lequel l'action en responsabilité ne pouvait être valablement dirigée, la cour d'appel a violé les articles 3, 34 et 36 de la Convention CMR signée à Genève le 19 mai 1956 ; et alors, d'autre part, que, pour décider que la société Théo X... était un transporteur intermédiaire et non le dernier transporteur au sens de l'article 36, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que plusieurs autres transporteurs étaient intervenus dans l'exécution du transport pris en charge en totalité par Skandia Fallenius, mais devait nécessairement rechercher si la société Théo X... avait ou non exécuté matériellement elle-même une partie du transport, et si elle ne s'était pas contentée de se substituer un tiers chargé de terminer le transport à ses lieu et place ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3, 34 et 36 de la Convention CMR signée à Genève le 19 mai 1956 ;
Mais attendu qu'au terme de l'article 36 de la CMR, l'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre le premier transporteur, le dernier transporteur, ou le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait ayant causé la perte, l'avarie ou le retard ; qu'ayant relevé que le transport litigieux, régi par un contrat unique et effectué sans rupture de charge depuis la Suède, avait été exécuté d'Allemagne en France par la société Truant, laquelle était chargée de livrer les marchandises à leur destinataire, c'est à bon droit, et sans avoir à effectuer d'autre recherche, que, pour déclarer l'action de l'assureur irrecevable, la cour d'appel a jugé que, dans la chaîne des transporteurs successifs, la société Truant était le dernier transporteur et la société Théo X... un transporteur intermédiaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.