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03/05/1994 | FRANCE | N°92-15688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1994, 92-15688


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1992), que la société de droit suédois Skandia Fallenius a été chargée d'un transport de marchandises de Suède en France pour lequel une lettre de voiture internationale a été émise ; que cette société qui a effectué le déplacement des marchandises jusqu'en Allemagne, a demandé à la société de droit belge Théo
X...
Expiditie En Transport (société Théo X...) d'effectuer le reste du parcours ; que celle-ci a chargé de l'exécution la société de droit belge Fury

laquelle s'est substitué la société de droit belge Truant ; que la remorque chargée de...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1992), que la société de droit suédois Skandia Fallenius a été chargée d'un transport de marchandises de Suède en France pour lequel une lettre de voiture internationale a été émise ; que cette société qui a effectué le déplacement des marchandises jusqu'en Allemagne, a demandé à la société de droit belge Théo
X...
Expiditie En Transport (société Théo X...) d'effectuer le reste du parcours ; que celle-ci a chargé de l'exécution la société de droit belge Fury laquelle s'est substitué la société de droit belge Truant ; que la remorque chargée de marchandises a été volée sur un parking de Garonor où la société Truant l'avait placée ; que la société Skandia Insurance Company LTD (l'assureur), subrogée dans les droits du destinataire des marchandises pour l'avoir indemnisé, a assigné en paiement la société Théo X... ; que cette dernière a appelé en garantie les sociétés Fury et Truant ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transporteur qui, sans exécuter matériellement lui-même aucune partie du transport, se borne à se substituer un autre transporteur dont il doit répondre en application de l'article 3 de la Convention CMR, n'est nullement un transporteur intermédiaire, au sens des articles 34 et 36 de la Convention CMR relatives au transport effectué par transporteurs successifs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans le cadre d'un contrat unique de transport conclu par la société Skandia Fallenius, cette dernière, après avoir effectué une partie du transport, a chargé Théo X... d'en effectuer la seconde partie, et que, sans avoir exécuté elle-même cette partie du transport, Théo X... s'est substitué la société Fury, laquelle s'est elle-même substitué la société Truant, qui a effectué le transport litigieux ; que de ces constatations, la Cour devait déduire que la société Théo X... avait la qualité de dernier transporteur au sens de l'article 36 de la CMR, et qu'ainsi l'action dirigée à son encontre était recevable ; qu'en la qualifiant dès lors de transporteur intermédiaire contre lequel l'action en responsabilité ne pouvait être valablement dirigée, la cour d'appel a violé les articles 3, 34 et 36 de la Convention CMR signée à Genève le 19 mai 1956 ; et alors, d'autre part, que, pour décider que la société Théo X... était un transporteur intermédiaire et non le dernier transporteur au sens de l'article 36, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que plusieurs autres transporteurs étaient intervenus dans l'exécution du transport pris en charge en totalité par Skandia Fallenius, mais devait nécessairement rechercher si la société Théo X... avait ou non exécuté matériellement elle-même une partie du transport, et si elle ne s'était pas contentée de se substituer un tiers chargé de terminer le transport à ses lieu et place ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3, 34 et 36 de la Convention CMR signée à Genève le 19 mai 1956 ;

Mais attendu qu'au terme de l'article 36 de la CMR, l'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre le premier transporteur, le dernier transporteur, ou le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait ayant causé la perte, l'avarie ou le retard ; qu'ayant relevé que le transport litigieux, régi par un contrat unique et effectué sans rupture de charge depuis la Suède, avait été exécuté d'Allemagne en France par la société Truant, laquelle était chargée de livrer les marchandises à leur destinataire, c'est à bon droit, et sans avoir à effectuer d'autre recherche, que, pour déclarer l'action de l'assureur irrecevable, la cour d'appel a jugé que, dans la chaîne des transporteurs successifs, la société Truant était le dernier transporteur et la société Théo X... un transporteur intermédiaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15688
Date de la décision : 03/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Pluralité de transporteurs - Action en responsabilité pour perte, avarie ou retard - Action contre un transporteur intermédiaire - Irrecevabilité .

Selon l'article 36 de la Convention internationale de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, l'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait ayant causé la perte, l'avarie ou le retard. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que dans un transport, régi par un contrat unique et effectué sans rupture de charge, de Suède en France, un voiturier avait exécuté la partie finale du transport, une cour d'appel déclare irrecevable la demande de l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, dirigée non pas contre le voiturier qui était le dernier dans la chaîne des transporteurs successifs, mais contre un transporteur intermédiaire qui n'exécutait pas la partie du transport au cours de laquelle le dommage s'est produit.


Références :

Convention internationale de Genève CMR du 19 mai 1956 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1994, pourvoi n°92-15688, Bull. civ. 1994 IV N° 167 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 167 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Matteï-Dawance, la SCP Delaporte et Briard, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15688
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