Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 mars 1992), que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Mercedes Benz France (société Mercedes) a fait connaître à la société BR Auto qu'elle résiliait, à compter de " la réception de la présente lettre ", le contrat de concession les liant ; que cette lettre, présentée à son destinataire le 18 juin 1990, a été retirée le 28 juin suivant ; que, le 19 juin 1990, la société BR Auto a été mise en redressement judiciaire ;
Attendu que la société BR Auto et M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société BR Auto, reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation avait pris effet le 18 juin 1990, soit antérieurement à la procédure collective ouverte contre la société BR Auto, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre recommandée avec accusé réception du 15 juin 1990 par laquelle la société Mercedes faisait part à la société BR Auto de son intention de résilier le contrat litigieux, compte tenu des échéances impayées par celle-ci, spécifiait que " ces agissements constituant un motif grave de résiliation sans préavis, nous vous informons, conformément à l'article 15-2-b, que nous cesserons, à réception de la présente, nos relations contractuelles " ; qu'ainsi, en retenant que la résiliation du contrat litigieux avait pris effet à la date de la première présentation de la lettre du 15 juin 1990, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour retenir comme point de départ de la résiliation du contrat la première présentation de la lettre recommandée avec accusé réception adressée par la société Mercedes à la société BR Auto, sur la circonstance générale et abstraite que l'expéditeur d'un courrier recommandé n'a pas à supporter les conséquences d'un éventuel retard imputable à l'absence, la négligence ou la carence du destinataire, sans rechercher si, en l'espèce, en mentionnant expressément que le contrat serait résilié à réception de sa lettre, alors que les termes de la clause résolutoire ne l'y obligeaient pas, la société Mercedes n'avait pas, comme le soutenait la société BR Auto, eu l'intention de viser la réception effective de cette lettre par son destinataire, acceptant ainsi les éventuelles conséquences d'un retard imputable à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, loin de s'appuyer sur une circonstance générale et abstraite, l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que " compte tenu du libellé de la lettre litigieuse ", le point de départ de la résiliation doit être fixé à " la date de la première présentation de la lettre, soit le 18 juin 1990 " ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.