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03/05/1994 | FRANCE | N°92-14395

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1994, 92-14395


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1991, que, le 7 janvier 1983, la société Menuiseries industrielle quimpéroise (MIQ), qui s'était fait consentir par la société Caisse centrale de crédit hôtelier, devenue la société CCME, un prêt d'une durée supérieure à un an, garanti par le cautionnement de la société Entreprise Le Du et fils (société Le Du), a été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ; que la caution ayant été, à son tour, mise en redressement judici

aire le 23 janvier 1987, la société CCME a déclaré une créance de 484 777,06 fran...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1991, que, le 7 janvier 1983, la société Menuiseries industrielle quimpéroise (MIQ), qui s'était fait consentir par la société Caisse centrale de crédit hôtelier, devenue la société CCME, un prêt d'une durée supérieure à un an, garanti par le cautionnement de la société Entreprise Le Du et fils (société Le Du), a été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ; que la caution ayant été, à son tour, mise en redressement judiciaire le 23 janvier 1987, la société CCME a déclaré une créance de 484 777,06 francs au titre du cautionnement souscrit par la société Le Du mais n'a été admise par le juge-commissaire que pour la somme de 197 667,12 francs ;

Attendu que la société CCME fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement a un caractère accessoire à l'obligation principale ; que la cour d'appel, en refusant de l'admettre, a violé l'article 2011 du Code civil ; et alors, d'autre part, en conséquence, que si une caution doit bénéficier de l'arrêt du cours des intérêts édicté en faveur du débiteur principal, elle doit également subir l'exception à cette interruption ; que la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le montant de la dette du débiteur principal avait été déterminé d'une façon opposable à la caution par l'admission de la société CCME au passif de la liquidation des biens de la société MIQ et que les intérêts de la somme ainsi admise avaient continué à courir à l'encontre de la caution, en vertu de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a décidé à bon droit que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Le Du avait arrêté le cours des intérêts de la somme due par celle-ci, conformément à la règle énoncée par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, peu important, au regard de cet arrêt, intervenu du chef de la caution, la durée supérieure à un an du contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal, objet d'une autre procédure collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14395
Date de la décision : 03/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Intérêts des créances - Suspension - Débiteur caution d'un emprunteur en règlement judiciaire - Prêt d'une durée supérieure à un an - Absence d'influence .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Intérêts des créances - Suspension - Débiteur caution d'un emprunteur en liquidation des biens - Prêt d'une durée supérieure à un an - Absence d'influence

Le débiteur principal d'un prêt d'une durée supérieure à un an, garanti par une caution, ayant été mis en règlement judiciaire converti en liquidation des biens et la caution, à l'égard de qui les intérêts stipulés au contrat avaient continué à courir en vertu de l'article 39, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, ayant elle-même été mise ultérieurement en redressement judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la caution a arrêté le cours des intérêts dus par celle-ci, conformément à la règle énoncée par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, peu important, au regard de cet arrêt, intervenu du chef de la caution, la durée supérieure à un an du contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 39, al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1994, pourvoi n°92-14395, Bull. civ. 1994 IV N° 165 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 165 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14395
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