La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1994 | FRANCE | N°91-17989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1994, 91-17989


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 juin 1991), que M. X... nommé liquidateur amiable de la société Patinoire de Garges-les-Gonesses en 1979, a été remplacé dans ces fonctions en 1987 par un liquidateur qui a demandé l'ouverture du redressement judiciaire de la société ; que le Tribunal a ordonné le 5 octobre 1987 le redressement puis la liquidation judiciaires ; qu'ultérieurement, se saisissant d'office, il a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale, pour une durée d

e 5 années ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 juin 1991), que M. X... nommé liquidateur amiable de la société Patinoire de Garges-les-Gonesses en 1979, a été remplacé dans ces fonctions en 1987 par un liquidateur qui a demandé l'ouverture du redressement judiciaire de la société ; que le Tribunal a ordonné le 5 octobre 1987 le redressement puis la liquidation judiciaires ; qu'ultérieurement, se saisissant d'office, il a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale, pour une durée de 5 années ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que le prononcé des sanctions prévues par les articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 suppose, non seulement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, mais encore que cette procédure ne soit pas déjà close lorsque le juge statue sur les sanctions ; que le Tribunal a le 5 octobre 1987 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société puis, par un second jugement du même jour, a prononcé sa liquidation judiciaire ; qu'au 5 octobre 1987, la procédure de redressement judiciaire était donc nécessairement close ; d'où il suit qu'en condamnant pourtant le 4 juin 1991 M. X... à l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler toute personne morale, la cour d'appel a violé les articles 185, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les mesures d'intérêt public prévues par les articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, en cas d'ouverture du redressement judiciaire, peuvent être prononcées à toute époque de la procédure ; que la liquidation judiciaire n'étant pas clôturée le 5 octobre 1987, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189 de la loi précitée en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17989
Date de la décision : 03/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Prononcé - Moment .

Les mesures d'intérêt public prévues aux articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, en cas d'ouverture du redressement judiciaire, peuvent être prononcées à toute époque de la procédure, fût-ce au cours de la liquidation judiciaire tant que celle-ci n'est pas clôturée.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 185 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1994, pourvoi n°91-17989, Bull. civ. 1994 IV N° 164 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 164 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17989
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award