Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 juin 1991), que M. X... nommé liquidateur amiable de la société Patinoire de Garges-les-Gonesses en 1979, a été remplacé dans ces fonctions en 1987 par un liquidateur qui a demandé l'ouverture du redressement judiciaire de la société ; que le Tribunal a ordonné le 5 octobre 1987 le redressement puis la liquidation judiciaires ; qu'ultérieurement, se saisissant d'office, il a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale, pour une durée de 5 années ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que le prononcé des sanctions prévues par les articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 suppose, non seulement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, mais encore que cette procédure ne soit pas déjà close lorsque le juge statue sur les sanctions ; que le Tribunal a le 5 octobre 1987 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société puis, par un second jugement du même jour, a prononcé sa liquidation judiciaire ; qu'au 5 octobre 1987, la procédure de redressement judiciaire était donc nécessairement close ; d'où il suit qu'en condamnant pourtant le 4 juin 1991 M. X... à l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler toute personne morale, la cour d'appel a violé les articles 185, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les mesures d'intérêt public prévues par les articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, en cas d'ouverture du redressement judiciaire, peuvent être prononcées à toute époque de la procédure ; que la liquidation judiciaire n'étant pas clôturée le 5 octobre 1987, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189 de la loi précitée en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.