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02/05/1994 | FRANCE | N°93-80230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1994, 93-80230


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le Directeur général des Douanes et Droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 30 octobre 1991, qui, dans une procédure suivie pour infractions à la législation des contributions indirectes, a déclaré l'action fiscale éteinte par décès à l'égard de Roger X... et a condamné solidairement Alain Y..., André Z... et Abderrahmane A... à diverses pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la

violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le Directeur général des Douanes et Droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 30 octobre 1991, qui, dans une procédure suivie pour infractions à la législation des contributions indirectes, a déclaré l'action fiscale éteinte par décès à l'égard de Roger X... et a condamné solidairement Alain Y..., André Z... et Abderrahmane A... à diverses pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que les juges d'appel ont constaté l'extinction de l'action fiscale à l'encontre du prévenu décédé en cause d'appel ;
" alors que, d'une part, si le décès du prévenu éteint l'action fiscale en ce qui concerne les amendes proprement dites, il laisse subsister l'action de l'Administration relative à la pénalité proportionnelle qui a pour objet d'assurer la réparation du préjudice causé au Trésor par la fraude, et à la confiscation qui est une mesure de caractère réel affectant les marchandises de fraude, ces deux sanctions devant être prononcées, au besoin contre les héritiers ;
" alors que, d'autre part, l'action fiscale dont dispose l'Administration pour faire sanctionner les manquements aux lois et règlements des contributions indirectes, laquelle ne s'apparente pas à une action civile ordinaire en raison de son objet répressif et réparateur pas plus qu'elle n'apparaît comme l'accessoire ou le corollaire de l'action publique, ne peut s'exercer que devant les juridictions répressives " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes, l'Administration peut demander la condamnation des héritiers du prévenu décédé au paiement des pénalités ayant pour objet d'assurer la réparation du préjudice causé au Trésor public, ainsi qu'à la confiscation, mesure à caractère réel et au paiement des droits fraudés, lorsque l'action prévue à l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales a été portée du vivant de l'auteur de l'infraction devant le tribunal correctionnel seul compétent pour en connaître ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, sur les poursuites de l'administration des Impôts, Roger X... a été condamné contradictoirement le 27 novembre 1989 par le tribunal correctionnel solidairement avec Y... et A..., pour chacune des trois infractions d'ouverture et exploitation d'une maison de jeux sans déclaration, défaut de tenue de la comptabilité annexe, défaut de déclaration des recettes et de paiement de l'impôt, à une amende de 100 francs, à une pénalité proportionnelle de 998 francs et au paiement d'une somme de 17 680 francs pour tenir lieu de confiscation ainsi qu'au paiement des droits fraudés s'élevant au total à 998 francs et aux dépens ;
Attendu que, sur appel de la partie poursuivante, la juridiction du second degré, constatant que le décès de Roger X... était survenu le 9 octobre 1991, a déclaré l'action fiscale éteinte à son égard, en s'abstenant de prononcer sur la pénalité proportionnelle, la confiscation et le paiement des droits fraudés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mettre l'Administration en mesure d'assigner devant elle les ayants cause du prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts et des règles régissant la peine de confiscation, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de prononcer une amende pour valoir confiscation ;
" au motif que la confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois et qu'aucune peine n'est prévue par les textes pour tenir lieu de confiscation ;
" alors que, s'agissant d'une saisie fictive d'appareils en situation irrégulière, la saisie réelle ayant déjà été opérée par les services de gendarmerie, la peine de confiscation, peine de nature fiscale prévue par l'article 1791 du Code général des impôts, devait obligatoirement s'exercer sous forme d'une condamnation au paiement de la valeur des objets saisis, comme l'Administration l'avait d'ailleurs réclamé dans ses conclusions, sauf pour les juges à méconnaître l'indépendance des actions fiscale et pénale " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 1559, 1560, 1565, 1797 et 1800 du Code général des impôts ;
Attendu, d'une part, que toute infraction légalement établie en matière de contributions indirectes entraîne la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, sauf la faculté pour les juges, s'ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes, d'en libérer le contrevenant par le paiement d'une somme qu'ils arbitrent dans les limites fixées par la loi ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir déclaré Y..., Z... et A... coupables notamment d'ouverture et exploitation d'une maison de jeux sans déclaration, infraction fiscale prévue par les articles 1559, 1560, 1565 et 1797 du Code général des impôts, sans leur reconnaître le bénéfice des circonstances atténuantes, la cour d'appel, par les motifs repris au moyen, a refusé de les condamner au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation de deux appareils automatiques, saisis réellement par la gendarmerie au cours d'une enquête de flagrant délit du chef d'exploitation de jeux interdits, et fictivement par le procès-verbal, base des poursuites ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la confiscation en nature avait été prononcée dans la procédure de droit commun, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susrappelés ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la pénalité proportionnelle, la confiscation et le paiement des droits fraudés à l'égard de Roger X..., et la confiscation à l'égard des autres prévenus, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 octobre 1991,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80230
Date de la décision : 02/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Action publique - Extinction - Décès du prévenu - Portée.

En matière de contributions indirectes, lorsque l'action prévue à l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales a été portée, du vivant de l'auteur de l'infraction, devant le tribunal correctionnel, l'Administration peut demander la condamnation des héritiers du prévenu décédé au paiement des pénalités ayant pour objet d'assurer la réparation du préjudice causé au Trésor public, ainsi qu'à la confiscation, mesure à caractère réel, et au paiement des droits fraudés. Dans ce cas, l'Administration doit être mise en mesure d'assigner devant la juridiction correctionnelle les héritiers du prévenu. (1).


Références :

CGI L235 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-02-22, Bulletin criminel 1988, n° 85, p. 220 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-03-09, Bulletin criminel 1992, n° 104, p. 270 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1994, pourvoi n°93-80230, Bull. crim. criminel 1994 N° 160 p. 366
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 160 p. 366

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.80230
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