Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le coauteur d'un accident, condamné à indemniser les ayants droit d'une victime tuée dans cet accident et restée gardienne de son propre véhicule également impliqué, ne peut, comme subrogé dans les droits de ces ayants droit, recourir contre eux et leur assureur en remboursement des sommes qu'il a dû leur verser ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la voiture conduite par son propriétaire, M. Yoannick Y..., étant tombée en panne sur l'autoroute, celui-ci et ses passagers, dont M. Z..., sont sortis du véhicule pour la pousser ; qu'une automobile pilotée par M. X... l'a heurtée ; que Yoannick Y... et M. Z... ont été blessés, le premier mortellement ; qu'Edith et Guylaine Y..., ayants droit de Yoannick Y..., et M. Z... ont assigné M. X... et son assureur, la compagnie Deutsche Allgemeine, en réparation de leurs préjudices ; que les caisses primaires d'assurance maladie de l'Aude et de Montpellier ont été appelées à l'instance ;
Attendu qu'en condamnant les ayants droit de Yoannick Y... et leur assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) à garantir pour moitié M. X... et son assureur des condamnations prononcées contre ceux-ci au profit de ces ayants droit la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'UAP relèvera M. X... et son assureur à concurrence de moitié des sommes auxquelles ils ont été condamnés à l'égard des ayants droit de Yoannick Y..., l'arrêt rendu le 27 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.