Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 242-1 de la nouvelle codification, et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations dues par la société Transports Bigorre-Pyrénées pour les années 1984 à 1986, l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels que ladite société avait pratiqué sur les rémunérations de certains de ses chauffeurs de car ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les chauffeurs de car intéressés figurent dans le tableau de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et qu'ayant droit, en vertu de ce texte, à un abattement supplémentaire de 20 %, l'employeur était autorisé à pratiquer une déduction identique sur l'assiette des cotisations, peu important que les salariés aient ou non usé de cette faculté ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administration fiscale admettait qu'en fonction de leur situation concrète les salariés concernés pouvaient bénéficier, pour la période en cause, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, condition nécessaire pour que l'employeur soit autorisé à pratiquer un abattement de même montant sur l'assiette des cotisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.