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28/04/1994 | FRANCE | N°91-18522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-18522


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 242-1 de la nouvelle codification, et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations dues par la société Transports Bigorre-Pyrénées pour les années 1984 à 1986, l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels que ladite société avait pratiqué sur les rémunérations de certains de ses chauffeurs de car ;

Attendu que, pour annuler ce redr

essement, l'arrêt attaqué énonce que les chauffeurs de car intéressés figurent dans le ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 242-1 de la nouvelle codification, et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations dues par la société Transports Bigorre-Pyrénées pour les années 1984 à 1986, l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels que ladite société avait pratiqué sur les rémunérations de certains de ses chauffeurs de car ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les chauffeurs de car intéressés figurent dans le tableau de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et qu'ayant droit, en vertu de ce texte, à un abattement supplémentaire de 20 %, l'employeur était autorisé à pratiquer une déduction identique sur l'assiette des cotisations, peu important que les salariés aient ou non usé de cette faculté ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administration fiscale admettait qu'en fonction de leur situation concrète les salariés concernés pouvaient bénéficier, pour la période en cause, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, condition nécessaire pour que l'employeur soit autorisé à pratiquer un abattement de même montant sur l'assiette des cotisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-18522
Date de la décision : 28/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Existence - Conditions - Réduction correspondante d'impôt - Autorisation expresse de l'administration fiscale - Nécessité .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Chauffeur de car

L'employeur ne peut être autorisé à déduire, de la base des cotisations, une somme égale au montant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, qu'à la condition que l'administration fiscale admette, en fonction de la situation concrète des salariés concernés, qu'ils bénéficient de cette déduction pour la période en cours.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 4
Code de la sécurité sociale L120 devenu L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 1994, pourvoi n°91-18522, Bull. civ. 1994 V N° 156 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 156 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18522
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