REJET et CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Jean-François :
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 décembre 1993, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté ;
2° contre l'arrêt de la chambre d'accusaton de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 janvier 1994, qui a déclaré recevable en la forme sa demande de mise en liberté et l'a rejetée quant au fond.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier pourvoi :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 à 201, 222, 223, 732, 733, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, 185 du Code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9.4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148-2, 194, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits du demandeur ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 710 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation connaît des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François X..., qui exécutait une peine définitive de 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat, a bénéficié, par arrêté du ministre de la Justice en date du 13 septembre 1991, d'une libération conditionnelle révoquée par un autre arrêté ministériel, en date du 10 août 1993 ; que Jean-François X... soutient qu'ayant achevé sa peine le 4 août 1993, l'arrêté de révocation est illégal et qu'il doit être remis en liberté ;
Attendu que X... ayant simultanément saisi la juridiction administrative d'un recours en annulation de l'arrêté du 10 août 1993 et demandé sa mise en liberté devant la chambre d'accusation, celle-ci s'est déclarée incompétente, l'intéressé n'étant ni mis en examen, ni prévenu, ni sous écrou extraditionnel dans la présente procédure ;
Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation, qui ne pouvait statuer par application des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale mais était compétente au titre de l'article 710 du même Code, a méconnu le sens et la portée de ce dernier texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le second pourvoi :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 732, 733, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, revenant sur la position adoptée par son arrêt du 30 décembre précédent, s'est à bon droit reconnue compétente pour apprécier la légalité de l'arrêté du ministre de la Justice du 10 août 1993, portant révocation de la libération conditionnelle accordée le 13 septembre 1991 à Jean-François X..., légalité que ce condamné contestait à l'appui d'une seconde demande de mise en liberté ;
Que, pour rejeter cette demande et écarter l'exception d'illégalité dont ils étaient saisis, selon laquelle l'arrêté ministériel du 10 août 1993 serait intervenu après exécution définitive, le 4 août précédent, de la peine criminelle subie sous le régime de la liberté conditionnelle, les juges énoncent que le délai, pendant lequel cette liberté conditionnelle pouvait être révoquée, a été suspendu du 16 février 1993 au 16 juin 1993, période d'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée contre l'intéressé le 6 janvier 1993, par le tribunal correctionnel de Limoges, pour recel de vol ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, le délai, au cours duquel peut être prise la décision de révocation d'une mesure de libération conditionnelle, est suspendu pendant la durée de l'exécution d'une peine privative de liberté, distincte de la première et non confondue avec celle-ci, que doit subir le condamné ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
Sur le second pourvoi :
Le REJETTE ;
Sur le premier pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 décembre 1993 ;
Et vu le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 13 janvier 1994 :
DIT n'y avoir lieu à renvoi.