Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a légué à l'Ordre national de la Légion d'honneur l'intégralité de ses biens, à charge de réserver à Mme X... ou, à défaut, au mari de celle-ci, l'usufruit de deux immeubles ; que, le 8 août 1981, Mme Y... a péri dans l'incendie qui a détruit l'un de ces immeubles ; que l'Ordre national de la Légion d'honneur, après acceptation du legs par arrêté du Garde des Sceaux du 25 janvier 1985 et envoi en possession par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 mars 1985, a demandé une indemnisation à la compagnie d'Assurances générales de France (AGF), auprès de laquelle Mme Y... avait souscrit, pour l'immeuble sinistré, une assurance contre l'incendie ; que l'assureur a opposé la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 1990) a condamné les AGF à verser à l'Ordre national de la Légion d'honneur une indemnité avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1989 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les AGF reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré non prescrite l'action de l'Ordre national de la Légion d'honneur, sans préciser en quoi celui-ci, légataire universel désigné, s'est trouvé, avant d'être autorisé à accepter ce legs par l'autorité administrative, dans l'impossibilité d'accomplir les actes purement conservatoires, tels que l'envoi à l'assureur d'une lettre recommandée avec avis de réception, sans pour autant être considéré comme ayant accepté le legs, de sorte que, selon le moyen, l'arrêt attaqué, d'une part, est privé de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances et 779 du Code civil et, d'autre part, ne répond pas aux conclusions d'appel ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'avant l'acceptation du legs par l'arrêté du 25 janvier 1985, pris en application de l'article L. 11 du Code du domaine de l'Etat et des dispositions du Code de la Légion d'honneur, l'Ordre national de la Légion d'honneur était sans qualité pour accomplir un acte, même conservatoire, sur les biens légués et se trouvait, par suite, dans l'impossibilité d'interrompre la prescription qui courait en faveur des AGF, fût-ce par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'elle en a exactement déduit, en répondant aux conclusions invoquées, que la prescription biennale avait été suspendue jusqu'au 25 janvier 1985 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.